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04/10/2016 | FRANCE | N°15MA04154

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 15MA04154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2015 par lequel le préfet du Gard a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1502275 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2015, M. B... représenté par Me C..., demande

la Cour :

1°) d'annuler la décision du préfet du Gard en date du 23 juin 2015 ;

2°) de mettre à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2015 par lequel le préfet du Gard a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1502275 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2015, M. B... représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du préfet du Gard en date du 23 juin 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où il justifie d'une vie privée et familiale en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire qui ne lui accorde pas un délai de trente jours est irrégulière dans la mesure où sa situation personnelle n'a pas été examinée ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire ne lui accorde pas un délai de trente jours manque en fait ;

- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 23 juin 2015 refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B... qui demande à la Cour d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 23 juin 2015 et de lui allouer une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, doit être regardé comme demandant également l'annulation du jugement contesté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse, après avoir visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappelé que M. B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir obtenu un titre de séjour temporaire vie privée et familiale en raison de son état de santé et s'être vu refuser son renouvellement le 4 juillet 2014 et le 21 janvier 2015, énonce les éléments de faits caractérisant sa situation personnelle et familiale qui justifiaient qu'il ne soit pas fait droit à cette demande ; qu'ainsi, le refus de séjour opposé à l'intéressé est suffisamment motivé ;

3. Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas la relation du requérant avec sa compagne ne constitue pas une erreur de fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familiale, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant, d'une part, que si M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis 2009 et qu'il réside chez sa soeur avec sa compagne également de nationalité arménienne, il ne justifie cependant pas, par les deux attestations qu'il verse au dossier postérieures à la décision contestée, de l'ancienneté de leur relation ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. B... réside de manière irrégulière sur le territoire national ; que, d'autre part, M. B... n'établit pas son intégration dans la société française par la seule production de copies de bulletins de salaire pour les périodes du 26 mars au 6 avril 2012 et du 1er juin au 31 juillet 2012, d'un contrat à durée déterminée pour la période du 2 juin au 30 novembre 2014 et d'une promesse d'embauche datée du 19 mars 2015 conditionnée par l'obtention d'un permis de conduire et d'un titre de séjour ; que l'attestation établie le 24 août 2016 par le président départemental de l'association des restaurants du coeur selon laquelle M. B... est bénévole depuis le 16 août 2015 ne permet pas d'établir la réelle insertion dans la société française de l'intéressé à la date de la décision attaquée ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... est dépourvu d'attaches familiales en Arménie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ni qu'il se trouverait dans l'impossibilité de construire sa vie privée et familiale dans ce pays avec sa compagne de même nationalité ; qu'ainsi, le préfet du Gard n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, par suite, ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que si en vertu du septième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, la même disposition prévoit que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où la mesure d'éloignement fait suite à un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour et que la décision relative au séjour est elle-même motivée ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le refus de séjour opposé à M. B... est régulièrement motivé ; que, par ailleurs, la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français qui fait suite à ce refus, et qui fait référence aux articles L. 511-1-I- 3° et R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en précisant que sa situation personnelle ne justifie pas qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, est motivée en droit ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, en se bornant à faire valoir que sa situation n'a pas été examinée et qu'il bénéficie de garantie de représentations, M. B... ne démontre aucune circonstance de nature à justifier l'octroi d'un départ volontaire supérieur à trente jours ;

8. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D..., première conseillère,

- Mme Massé-Degois, première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04154
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : REDAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-04;15ma04154 ?
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