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04/10/2016 | FRANCE | N°14MA03474;14MA03475

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 14MA03474 et 14MA03475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Sonecom a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1300106,1300107 du 12 juin 2014, le tribunal admini

stratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Sonecom a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1300106,1300107 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 3 août 2014 sous le n° 14MA03474, la SARL Sonecom, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est radicalement viciée, dès lors que le service a appliqué le pourcentage moyen des recettes du bar dans les recettes totales sans extraire les boissons qui ont été consommées dans le cadre de l'activité de brasserie ;

- la proportion entre les recettes du bar et les recettes du restaurant, retenue par le service au vu de la bande de caisse, ne correspond pas à la réalité de l'exploitation de son activité.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 3 août 2014 sous le n° 14MA03475, la SARL Sonecom, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300106, 1300107 du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en cause ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la réalité de la dette qu'elle a contractée envers son gérant, M. C..., est établie ;

- la reconstitution de recettes est radicalement viciée, dès lors que le service a appliqué le pourcentage moyen des recettes du bar dans les recettes totales sans prendre la précaution d'extraire les boissons qui ont été consommées dans le cadre de l'activité de brasserie ;

- la proportion retenue entre les recettes du bar et les recettes du restaurant, telle qu'elle a été retenue par le service au vu de la bande de caisse, ne correspond pas à la réalité de l'exploitation de son activité.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes n° 14MA03474 et n° 14MA03475 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, l'administration a, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, notifié à la SARL Sonecom, qui exploite un fonds de commerce de bar-glacier-grill à Carnon (Hérault), des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; que la SARL Sonecom relève appel du jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, d'autre part des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le passif injustifié :

3. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu du 1 de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la SARL Sonecom, dont M. C... est le gérant non associé, à hauteur d'un montant total de 114 589 euros au titre de l'exercice clos en 2007 et d'un montant total de 11 322 euros au titre de l'exercice clos en 2008, des sommes figurant au crédit du compte courant d'associé 455100, qui ont été regardées comme constituant un passif injustifié ;

5. Considérant, en premier lieu, que s'agissant du report à nouveau inscrit au 1er janvier 2007 pour un montant de 87 643 euros au crédit du compte courant d'associé, la SARL Sonecom se borne à produire ses écritures comptables relatives à ce compte depuis le 1er janvier 2001, sans les appuyer d'aucune pièce de nature à justifier de l'exactitude de l'inscription en litige ; qu'en deuxième lieu, en ce qui concerne la somme de 15 000 euros créditée le 29 janvier 2007, la SARL Sonecom n'établit pas l'existence d'une créance qui serait détenue sur elle en se bornant à se prévaloir d'une reconnaissance de dette en date du 15 janvier 2007 qu'elle a rédigée en faveur de M. B... pour un montant de 36 500 euros, et d'une attestation non datée de M. B... faisant notamment référence à un chèque de 15 000 euros ; qu'en troisième lieu, l'apport en compte courant enregistré le 1er janvier 2007 pour un montant de 2 579,17 euros, qui s'expliquerait selon la société requérante par la régularisation de dépenses prises en charge par M. C..., n'est pas justifié faute de production de factures susceptibles de venir à l'appui de cette écriture ; qu'en quatrième lieu, s'agissant d'un apport allégué pour un montant total de 76 629,64 euros, qui correspondrait à une rémunération perçue par M. C... dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée passé entre ce dernier et M. A... pour le compte de la SCI A... Immo, aucune facture de nature à démontrer la réalité de la rémunération alléguée n'est versée aux débats, alors au demeurant que le contrat en cause n'est pas daté ; qu'enfin, s'agissant des sommes créditées au cours de l'exercice clos en 2008 pour un montant total de 11 322 euros, si la SARL Sonecom se prévaut de ce que M. C... aurait en 2008 réglé diverses dépenses pour son compte, les factures fournisseurs produites, libellées au nom de la société requérante ou du bar qu'elle exploite, ne suffisent pas, notamment par les seules mentions manuscrites dont elles sont revêtues, à justifier de l'existence d'une dette certaine de cette société envers M. C... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, faute pour la SARL Sonecom de justifier de l'exactitude, dans leur principe et leur montant, des écritures comptables remises en cause par l'administration, celle-ci a pu à bon droit réintégrer dans le résultat de la société requérante, en application des dispositions précitées du 2 de l'article 38 du code général des impôts, les sommes correspondantes, indûment retranchées des valeurs d'actif pour le calcul du bénéfice imposable ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes de la SARL Sonecom :

7. Considérant que la SARL Sonecom ne conteste pas que sa comptabilité au titre des exercices en cause était entachée de graves irrégularités de nature à lui ôter tout caractère probant ; que le différend qui opposait l'administration à la société Sonecom sur la reconstitution des recettes commerciales de l'entreprise a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a rendu, le 21 juin 2011, un avis auquel l'administration s'est rangée ; que par suite, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à la SARL Sonecom de démontrer l'exagération des impositions mises à sa charge ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer le chiffre d'affaires de la SARL Sonecom au titre de la période vérifiée, le service a procédé, en absence d'éléments tels que des tickets de caisse ou des bandes de contrôle, à l'examen et à la synthèse des rapports de caisse afin de déterminer des pourcentages moyens de répartition entre " chiffre d'affaires solides " et " chiffre d'affaires liquides " ; que les pourcentages obtenus s'élèvent pour les liquides respectivement à 56,8 % en 2007 et 46,9 % en 2008 ; que si la société requérante reproche à la méthode de reconstitution son caractère théorique, il n'est pas sérieusement contesté que, ainsi qu'il est mentionné dans la proposition de rectification, l'administration s'est fondée sur des éléments relatifs aux conditions d'exploitation de la société qui lui ont été communiqués par le gérant de la SARL Sonecom ; qu'en particulier si la société requérante fait valoir que les chiffres d'affaires correspondant à ses activités de restauration et de bar ne correspondraient pas à la clé de répartition utilisée par le vérificateur pour distinguer le " chiffre d'affaires solides " du " chiffre d'affaires liquides " elle ne le justifie pas et ne dément pas que le gérant de la société requérante avait indiqué au vérificateur que sur la période vérifiée celle-ci réalisait un chiffre d'affaires tiré pour moitié de son activité de bar et pour moitié de son activité de restauration ; qu'ainsi, la société requérante ne démontre pas que l'administration aurait mis en oeuvre une méthode de reconstitution qui, en raison de son caractère radicalement vicié ou excessivement sommaire, aurait conduit à une exagération des bases d'imposition ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Sonecom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Sonecom demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SARL Sonecom sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sonecom et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.

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N° 14MA03474, 14MA03475 2

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