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04/10/2016 | FRANCE | N°14MA02975

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 14MA02975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1204730 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2014 et un mémoire enregistré le 26 janvie

r 2015, M. et Mme C...B..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1204730 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2014 et un mémoire enregistré le 26 janvier 2015, M. et Mme C...B..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mai 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière au regard de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, faute pour le service d'avoir adressé une proposition de rectification à la SCI Les Aubépines, dont ils détiennent les parts en usufruit ;

- les titres que la SCI Les Aubépines détenait au sein de la SCI Stick Immobilier constituent des titres de participation dont la vente a généré une plus-value imposable entre les mains des nus-propriétaires et non des usufruitiers ;

- s'agissant de la charge de la preuve, l'expert-comptable qui a répondu à la proposition de rectification ne disposait pas d'un mandat l'habilitant à accepter un redressement en leur nom ;

- le taux des intérêts de retard qui leur sont réclamés ne saurait dépasser le taux légal.

Par des mémoires en défense enregistrés le 29 octobre 2014 et le 17 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B..., qui détiennent l'usufruit de la totalité des 800 parts composant le capital social de la SCI Les Aubépines, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008, à raison de l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession par la SCI Les Aubépines de 600 parts du capital social de la SCI Stick Immobilier ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " ; que les requérants, auxquels l'administration a régulièrement notifié, par une proposition de rectification en date du 8 décembre 2010, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008 à raison des droits sociaux qu'ils détiennent dans la SCI Les Aubépines, ont personnellement bénéficié des garanties de la procédure contradictoire ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que, faute pour l'administration d'avoir adressé une proposition de rectification à cette SCI elle-même, la procédure d'imposition a été irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 A du même code dans sa rédaction applicable au litige : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC , les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007 et 25 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2008. Pour l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de la cession et sur la base du seuil retenu au titre de cette année. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, d'une part, que les sociétés de personnes ne sont pas imposables à raison des bénéfices qu'elles ont réalisés, mais que ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices, d'autre part, que sauf convention contraire régulièrement conclue avec l'usufruitier, ce dernier est assujetti aux impôts afférents aux bénéfices courants tandis que le nu-propriétaire est redevable des impôts établis sur les profits exceptionnels et notamment ceux résultant de plus-values sur la cession d'éléments d'actifs immobilisés ;

5. Considérant que pour imposer entre les mains de M. et Mme B... la plus-value réalisée lors de la cession des parts que la SCI Les Aubépines détenait dans le capital de la SCI Stick Immobilier, l'administration fiscale a estimé que les parts cédées, dès lors qu'elles ne constituaient pas des titres de participation, ont généré un bénéfice courant imposable entre les mains des usufruitiers et non un profit exceptionnel imposable entre les mains des nus-propriétaires ;

6. Considérant que les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle ; qu'une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence ; que cette utilité peut également être caractérisée lorsque ces conditions d'achat révèlent l'intention de l'acquéreur de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu'une telle détention lui confère ou les avantages qu'elle lui procure pour l'exercice de cette activité ;

7. Considérant que si M. et Mme B... se prévalent de ce que la SCI Les Aubépines détenait, à travers les titres en litige, 12 % du capital de la SCI Stick immobilier et de ce que M. B... a effectué pour le compte de cette dernière société diverses missions de recherche de terrains et de coordination de projets immobiliers, il résulte toutefois de l'instruction que la SCI Les Aubépines a constitué la SCI Stick Immobilier en 2004 avec quatre autres associés espagnols, qui disposaient ensemble de 88 % des parts sociales de la société et avaient un intérêt particulier à l'opération, dès lors que la société Stick Immobilier a été créée dans le but de louer les murs et les terrains à des sociétés commerciales détenues par eux à 100 % ; que ces associés se sont d'ailleurs portés acquéreurs, quatre ans plus tard, des titres détenus par la SCI Les Aubépines ; qu'il résulte également des statuts de la SCI Stick Immobilier que la SCI Les Aubépines ne disposait pas à son égard d'un pouvoir propre d'initiative ou de blocage ; qu'il ressort en outre de l'attestation du 23 mai 2013 établie par M. A... E..., gérant de la société Stick Immobilier, que M. B... est intervenu dans les intérêts de la SCI Stick Immobilier en qualité de professionnel indépendant et non en qualité de représentant de la SCI Les Aubépines ; qu'ainsi, à supposer même que la charge de la preuve lui incombe, l'administration fiscale doit être regardée comme démontrant que la possession de titres de la SCI Stick Immobilier ne présentait pas pour la SCI Les Aubépines une utilité pour le développement de sa propre activité ; que, par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale aurait à tort estimé que les parts sociales en cause n'avaient pas le caractère de titres de participation ; que, dès lors, c'est à bon droit que la plus-value de cession de ces parts a été imposée entre les mains des requérants ;

Sur les intérêts de retard :

9. Considérant que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que M. et Mme B... ne peuvent utilement soutenir que le taux annuel de l'intérêt de retard devait être limité au taux annuel de l'intérêt légal ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.

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N° 14MA02975

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02975
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET J-P. FOUCAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-04;14ma02975 ?
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