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04/10/2016 | FRANCE | N°14MA00048

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 octobre 2016, 14MA00048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en qualité d'associé solidaire mis en demeure d'acquitter les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SNC Assistance E...A...par avis de mise en recouvrement du 16 juillet 2008, de prononcer, en droits et pénalités, la décharge de ces impositions.

Par un jugement n° 1102913 du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te enregistrée le 3 janvier 2014 et des mémoires enregistrés le 13 juin 2014 et le 15 mai 2015,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en qualité d'associé solidaire mis en demeure d'acquitter les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SNC Assistance E...A...par avis de mise en recouvrement du 16 juillet 2008, de prononcer, en droits et pénalités, la décharge de ces impositions.

Par un jugement n° 1102913 du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2014 et des mémoires enregistrés le 13 juin 2014 et le 15 mai 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision que doit rendre le tribunal de commerce de Montpellier ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 novembre 2013 ;

3°) de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement émis à son nom le 31 mars 2009 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel.

Il soutient que :

- en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la SNC Assistance E...A...n'avait pas la personnalité morale, la seule identification au répertoire des métiers était insuffisante au regard des dispositions de l'article L. 210-6 du code de commerce ;

- la SNC Assistance E...A...est inexistante dès lors qu'il était mineur lors de sa constitution, et ne pouvait donc avoir la qualité de commerçant visée à l'article L. 221-1 du code du commerce, ni la capacité d'adhérer à un contrat de société au regard des dispositions de l'article 1108 du code civil ;

- dans le cas où le groupement entre lui-même et son père, M. D...A..., serait regardé comme constitutif d'une société de fait, l'exploitation ne pourrait être effective qu'au nom de son père, dès lors qu'un mineur ne peut avoir la qualité de commerçant ;

- en application de la doctrine administrative référencée BOFIP FOI-REC-PREA-10-10, l'avis de mise en recouvrement aurait dû être établi à son nom à titre principal et non pas lui être adressé en sa qualité d'associé au titre de sa responsabilité solidaire résultant de l'article L. 221-1 du code de commerce ;

- sa responsabilité solidaire au titre de l'article L. 221-1 du code de commerce ne peut être engagée en qualité d'associé d'une société en nom collectif qui ne portait pas le nom " E... A... ", ainsi qu'il est mentionné sur l'avis de mise en recouvrement du 31 mars 2009, mais celui d'" Assistance E...A... " ;

- le 13 mai 2015, lui-même et son père Richard A...ont assigné l'administration fiscale devant le tribunal de commerce de Montpellier afin de faire constater que la société en cause ne pouvait exister dès lors que son contrat de constitution était nul.

Par des mémoires en défense enregistrés le 12 mai 2014, le 2 février 2015 et le 17 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la SNC Assistance E...A..., qui a été constituée le 26 décembre 2002 par M. D...A...et son fils Julien alors mineur et qui a pour activité principale l'assistance et le dépannage automobile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités lui ont été réclamés pour un montant de 55 775 euros, par un avis de mise en recouvrement en date du 16 juillet 2008 ; que la SNC Assistance E...A...n'ayant effectué aucun versement, l'administration fiscale a émis à l'encontre de chacun des deux associés, sur le fondement de la responsabilité solidaire prévue à l'article L. 221-1 du code de commerce, un avis de mise en recouvrement en date du 31 mars 2009 ; que M. B...A...relève appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge en tant qu'associé solidairement tenu au paiement des dettes fiscales de la SNC Assistance E...A...;

Sur l'avis de mise en recouvrement du 16 juillet 2008 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " 1° - la taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...) " ;

3. Considérant que l'administration fiscale fait valoir sans être contredite que la société constituée le 26 décembre 2002 par le requérant et son père exerçait son activité au nom de la SNC Assistance E...A..., et qu'elle faisait figurer cette appellation et un numéro d'immatriculation notamment sur ses factures, ses documents comptables et sur la déclaration d'existence faite auprès des services fiscaux ; que, dans ces conditions, si cette société n'avait en réalité pas été immatriculée au registre du commerce et était de ce fait dépourvue de la personnalité morale, l'administration fiscale était en droit, à défaut d'avoir été informée de sa situation réelle, de lui opposer son caractère apparent de société en nom collectif et de la regarder comme une personne redevable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige au sens des dispositions précitées du code général des impôts, sans qu'y fasse en tout état de cause obstacle la circonstance qu'auraient été méconnues les dispositions du code civil et du code du commerce relatives à l'incapacité des mineurs respectivement à adhérer à un contrat de société et à avoir la qualité de commerçant ;

Sur l'avis de mise en recouvrement du 31 mars 2009 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) / L'avis de mise en recouvrement est individuel. (...) " ; que l'article R. 256-2 du même livre précise que : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement. " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code du commerce : " Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. " ;

6. Considérant que si M. A... conteste sa qualité de débiteur solidaire des dettes fiscales de la SNC Assistance E...A...sur le fondement de l'article L. 221-1 du code de commerce, au motif que cette société, dépourvue de la personnalité morale, serait inexistante, soutient que l'avis de mise en recouvrement en date du 31 mars 2009 aurait dû être établi à son nom à titre principal et non pas lui être adressé en qualité d'associé solidaire, et fait valoir que cet avis de mise en recouvrement est affecté d'une erreur de dénomination de la SNC Assistance E...A..., ces moyens, mettant en cause l'existence de l'obligation de payer, relèvent du contentieux du recouvrement et ne peuvent donc être utilement présentés dans le cadre du présent litige, qui porte sur l'assiette des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SNC Assistance E...A...et réclamés au requérant en qualité d'associé de cette société ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de commerce de Montpellier ait tranché la question de l'existence légale de la SNC Assistance E...A..., que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit sur leur fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.

N° 14MA00048 2

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00048
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. DIVERS. - RÉALISME DU DROIT FISCAL - VALIDITÉ DES IMPOSITIONS ÉTABLIES SUR LE FONDEMENT DE L'EXISTENCE APPARENTE D'UNE SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. [RJ1].

19-01-06 Une société constituée entre une personne mineure et son père sous la forme d'une société en nom collectif exerçait son activité en faisant figurer cette appellation et un numéro d'immatriculation notamment sur ses factures, ses documents comptables et sur la déclaration d'existence faîte auprès des services fiscaux. Si cette société n'avait en réalité pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés et était de ce fait dépourvue de la personnalité morale, l'administration fiscale était en droit, à défaut d'avoir été informée de sa situation réelle, de lui opposer son caractère apparent de société en nom collectif et de la regarder comme une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'y fasse en tout état de cause obstacle la circonstance qu'auraient été méconnues les dispositions du code civil et du code du commerce relatives à l'incapacité des mineurs respectivement à adhérer à un contrat de société et à avoir la qualité de commerçant.


Références :

[RJ1]

cf. CE 18 juin 1980 M. X n° 15186 ;

CE 29 mai 1991 Société « L'Eveil du Centre ».


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET EDOUARD DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-04;14ma00048 ?
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