Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre de perception d'un montant de 12 944,32 euros émis à son encontre le 18 mars 2013 par la direction régionale des finances publiques du Languedoc-Roussillon en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 23 septembre 2008 et de le décharger de l'obligation de payer ladite somme.
Par une ordonnance n° 1401070 du 24 septembre 2015, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, sur le fondement des dispositions des 2° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 24 septembre 2015 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il y soit statué à nouveau.
Il soutient que :
- sa requête en appel n'est pas tardive ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité, pour avoir considéré à tort que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître du présent litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2016, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gautron,
- et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.
1. Considérant que, par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 23 septembre 2008, M. B... a été reconnu coupable des faits d'escroquerie, pour avoir, entre les années 2004 et 2007, par des manoeuvres frauduleuses, obtenu de l'académie de Montpellier le versement indu de bourses d'enseignement supérieur ; que ce jugement a notamment condamné M. B..., au titre de l'action civile, à verser à l'académie de Montpellier la somme de 12 944,32 euros à titre de dommages-intérêts ; que M. B... relève appel de l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 10 septembre 2014, par laquelle celui-ci a rejeté sa demande, tendant à titre principal à l'annulation d'un titre de perception émis à son encontre, le 18 mars 2013, par la direction générale des finances publiques du Languedoc-Roussillon en vue du recouvrement de cette somme et à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de la payer ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-11 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) " ;
3. Considérant que la créance publique liquidée par le titre de perception contesté trouve son origine dans la condamnation prononcée à l'encontre de M. B... par le jugement précité du tribunal correctionnel de Montpellier du 23 septembre 2008 ; que cette créance est, par suite, inséparable de la procédure répressive ; que la circonstance qu'il a été procédé à sa liquidation par un titre de perception émis par la direction générale des finances publiques n'ayant pu modifier ni la nature du litige, ni la détermination de la compétence, l'action tendant à la contestation de cette créance ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ; que la circonstance qu'un ordre de reversement et d'autres titres de perception émis à l'encontre de M. B... auraient été, par ailleurs, annulés par les juridictions administratives est, à cet égard, sans incidence ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée, le premier juge a, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2016 où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.
''
''
''
''
2
N° 15MA04458