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03/10/2016 | FRANCE | N°14MA05229

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2016, 14MA05229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me A...C..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de l'association " Office du tourisme de la Garde-Freinet ", a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite rejetant sa réclamation du 27 janvier 2012, et de condamner la commune de la Garde-Freinet à lui payer la somme de 111 582,61 euros en réparation du préjudice subi par l'association " Office du tourisme de la Garde-Freinet " du fait du refus d'octroi d'une subvention.

Par un jugement n° 1201600 du 17 octob

re 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de MeC....
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me A...C..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de l'association " Office du tourisme de la Garde-Freinet ", a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite rejetant sa réclamation du 27 janvier 2012, et de condamner la commune de la Garde-Freinet à lui payer la somme de 111 582,61 euros en réparation du préjudice subi par l'association " Office du tourisme de la Garde-Freinet " du fait du refus d'octroi d'une subvention.

Par un jugement n° 1201600 du 17 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de MeC....

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2014, MeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 octobre 2014 ;

2°) de condamner la commune de la Garde-Freinet à lui payer la somme de 111 582,61 euros en réparation du préjudice subi par l'association " Office du tourisme de la Garde-Freinet " ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Garde-Freinet une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune s'est engagée, par une convention conclue le 27 mai 2002 avec l'association et jamais résiliée depuis, à la soutenir financièrement en contrepartie de ses missions de service public ;

- elle ne saurait sérieusement lui reprocher la tardiveté de sa demande de subventionnement ;

- elle ne saurait, en tout état de cause, rompre brutalement ce subventionnement ;

- elle ne saurait utilement lui reprocher sa gestion financière ;

- elle est directement à l'origine de ses difficultés financières et par suite, de sa déconfiture.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2015, la commune de la Garde-Freinet, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- Me C...ne justifie pas sa qualité à agir au nom et pour le compte de l'association ;

- la requête ne comporte pas de moyen d'appel en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du même code ;

- la demande de première instance était irrecevable, en l'absence de qualité pour agir de son auteure ;

- elle était tardive ;

- les moyens soulevés par Me C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gautron,

- et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.

1. Considérant que la commune de la Garde-Freinet a conclu avec l'association " Office du tourisme de la Garde-Freinet ", le 27 mai 2012, une " convention municipale d'objectif ", prévoyant notamment le subventionnement de cette association, en contrepartie de l'accomplissement de missions de service public ; qu'après avoir versé, au cours des années 2008 à 2010, des subventions d'un montant respectif de 50 000 euros, 66 000 euros et 70 000 euros, la commune a limité, par une délibération de son conseil municipal du 22 mars 2011, le montant de la subvention versée à l'association au titre de cette même année, alors que la demande s'élevait à la somme de 86 214 euros ; que ne pouvant honorer le paiement de ses charges, l'association a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 21 juin 2011 ; que MeC..., désigné par ce même jugement comme liquidateur de l'association, relève appel, en cette qualité, du jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 octobre 2014, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 111 582,61 euros en réparation du préjudice subi par l'association " Office du tourisme de la Garde-Freinet " ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête en appel par la commune de la Garde-Freinet ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la " convention municipal d'objectif " conclue entre l'association " Office du tourisme de la Garde-Freinet " et la commune de la Garde-Freinet, le 27 mai 2002 : " En contrepartie de l'accomplissement de ces missions, la commune s'engage à soutenir financièrement l'objectif général de l'association. Le Conseil Municipal fixe annuellement, dans le cadre de son propre budget, le montant de son concours financier pour contribuer à couvrir le coût de ces services d'accueil, d'information et de promotion, missions de service public. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de ces stipulations, en tout état de cause, que la commune aurait entendu assurer, au moyen des subventions annuelles prévues, le financement de la totalité des besoins financiers de l'association ; que d'autre part, il résulte de l'instruction, notamment des mentions non contestée d'une délibération du 22 mars 2011 du conseil municipal de la commune de la Garde-Freinet, que celle-ci a versé à l'association, au titre de cette même année, une subvention d'un montant de 20 000 euros, sous la forme d'une avance sur subvention décidée par une précédente délibération du 16 décembre 2010 ; qu'ainsi la commune, qui a seulement refusé, par la délibération du 22 mars 2011, le versement d'une subvention supplémentaire de 20 000 euros à l'association, ne saurait être regardée comme lui ayant refusé tout subventionnement au titre de l'année 2011 et par suite, comme ayant brutalement rompu ce dernier ; que dans ces conditions et alors même que la commune de la Garde-Freinet n'aurait pas été fondée à opposer à l'association sa gestion ou la tardiveté de sa demande de subventionnement pour l'année 2011, Me C...ne saurait rechercher la responsabilité de ladite commune à raison de son refus de la subventionner au titre de cette même année ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la commune de la Garde-Freinet à lui payer la somme de 111 582,61 euros en réparation du préjudice subi par l'association " Office du tourisme de la Garde-Freinet " ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de la Garde-Freinet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Me C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A...C...et à la commune de la Garde-Freinet.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2016 où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.

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