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29/09/2016 | FRANCE | N°15MA00789

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 15MA00789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1300483 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2015 et un mémoire enregistré le 20 avril 2016, M. et Mme C..., représentés par la SELA

RL Jurisconseil, agissant par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1300483 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2015 et un mémoire enregistré le 20 avril 2016, M. et Mme C..., représentés par la SELARL Jurisconseil, agissant par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ou, à titre subsidiaire, de prononcer leur réduction en limitant les rehaussements des bénéfices non commerciaux à 31 760 euros au titre de l'année 2005 et 39 650 euros au titre de l'année 2006, voire à titre plus subsidiaire, à 26 205 euros au titre de l'année 2005 et 45 606 euros au titre de l'année 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les propositions de rectification du 16 décembre 2008 sont insuffisamment motivées ;

- les détournements de fonds ont été compensés par le versement d'intérêts ou le remboursement des bons anonymes et n'ont pu ainsi constituer un revenu imposable pour le foyer ;

- la méthode de reconstitution doit prendre en compte les charges constituées par les paiements des intérêts et les remboursements en capital dont l'existence a été établie par l'instruction.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 17 juin 2015 et le 19 mai 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les intérêts et remboursement en capital que M. C... soutient avoir reversés aux acquéreurs de bons anonymes ne constituent pas des charges déductibles des fonds détournés mais un emploi de ces revenus illicitement acquis ;

- les remboursements allégués sont intervenus en 2007 et non en 2006 ;

- les versements allégués d'intérêts ne sont pas établis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me B... de la SELARL Jurisconseil, représentant M. et Mme C....

1. Considérant que M. C... exerçait jusqu'en 2007 une activité d'employé du Crédit agricole à Digne-les-Bains ; que l'administration a eu accès, sur le fondement du droit de communication prévu à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, au dossier pénal ouvert pour escroquerie et abus de confiance à l'encontre de ce dernier ; que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, M. C... a expressément reconnu avoir détourné et appréhendé les sommes de 83 600 euros en 2005 et 153 560 euros en 2006 au détriment de clients de l'agence du Crédit agricole ; que l'administration a taxé ces sommes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et a assujetti en conséquence M. et Mme C... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006 ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.(...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. " ;

3. Considérant que les propositions de rectification du 16 décembre 2008 mentionnent que M. C... a expressément admis le 18 décembre 2007, au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, avoir détourné les sommes de 83 600 euros en 2005 et 153 560 euros en 2006 ; qu'il est également fait référence aux pièces de la procédure pénale que l'administration a consultées, notamment la pièce cotée D 71, constituée du procès-verbal de comparution de M. C... devant le juge d'instruction le 13 avril 2007 au cours de laquelle ce dernier a admis avoir procédé à des retraits en espèces à partir des comptes des clients de l'agence du Crédit agricole ; que ces deux propositions de rectification mentionnent que ces sommes sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ; que la nature et les motifs des rectifications envisagées ont été ainsi portés à la connaissance des requérants, ce qui leur permettait de formuler leurs observations ou de faire connaître leurs acceptation ; qu'ainsi, les propositions de rectification étaient suffisamment motivées alors même que le vérificateur n'a pas pris position quant à l'existence d'éventuelles charges déductibles, qu'il appartenait aux contribuables d'exposer le cas échéant au cours du déroulement de la procédure de rectification contradictoire ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " et que l'article 93 du même code prévoit que : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. " ; que les sommes détournées par un salarié au préjudice de son employeur constituent une source de profits au sens de l'article 92 du code général des impôts ;

5. Considérant que, par un jugement rendu en matière correctionnelle du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains du 24 janvier 2013, M. C... a été reconnu coupable d'escroquerie et de vol au préjudice de clients de l'agence du Crédit agricole de la même ville en procédant au détournement, sur une période allant de 1997 à 2007, de fonds appartenant à ces derniers ; que, parallèlement, M. C... émettait de faux bons de caisse à raison desquels il versait des intérêts aux souscripteurs, différents des victimes des escroqueries précédentes ; que si M. et Mme C... soutiennent que le montant des détournements de fonds, dont M. C... a expressément admis l'existence et le quantum au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle et dont le montant brut retenu par l'administration n'est pas davantage contesté devant le juge de l'impôt, a été diminué par le versement d'intérêts ou le remboursement des bons anonymes et n'a pu ainsi constituer un revenu imposable pour leur foyer, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas imposé le bénéfice résultant des opérations frauduleuses exercées par M. C... à l'insu de son employeur par l'émission de faux bons de caisse mais les détournements de fonds opérés en 2005 et 2006 pour alimenter ces opérations ; que si les remboursements des fonds détournés peuvent, le cas échéant, venir en diminution des revenus taxés, il résulte toutefois du caractère annuel de l'impôt que les remboursements effectués en 2007 ne peuvent être pris en compte au titre de l'impôt dû pour les années 2005 et 2006 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C... aurait procédé à des remboursements pendant ces deux années ; que s'agissant des intérêts versés en 2005 et 2006, ils ne peuvent être regardés comme des " dépenses nécessitées par l'exercice de la profession " au sens de l'article 93 du code général des impôts dès lors que le versement de ces intérêts s'inscrit dans le cadre des opérations frauduleuses d'émission de faux bons de caisse et ne constitue pas une dépense exposée par M. C... pour détourner les fonds ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a imposé les détournements de fonds pour leur montant brut dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. C... n'est, par suite, pas fondé à demander à être déchargé des impositions en litige ni même à demander, à titre subsidiaire, la réduction des bases imposables ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

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N° 15MA00789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00789
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux - Personnes - profits - activités imposables.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL JURISCONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-29;15ma00789 ?
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