Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.
Par un jugement n° 1207641 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2015, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2014 ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'imposition suivie avec la SCI Les Genêts est irrégulière, compte tenu de la durée restreinte de la vérification de comptabilité et du nombre restreint d'interventions sur place du vérificateur ;
- ils n'ont pas été en mesure de produire les justificatifs des charges et loyers gérés par le mandataire ;
- les dépenses de communication non justifiées et les loyers non déclarés ont été qualifiés, à tort, de revenus distribués ;
- l'administration ne démontre pas l'existence et le montant des sommes distribuées ;
- l'administration ne démontre pas qu'ils auraient appréhendé ces revenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 à raison de revenus regardés par l'administration fiscale comme distribués par la SCI Les Genêts, qui exerce une activité de gestion de biens immobiliers et qui a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que les requérants font grief à l'administration fiscale d'avoir privé la SCI Les Genêts d'un débat oral et contradictoire ; qu'en vertu du principe de l'indépendance des procédures de redressement menées à l'égard d'une société ayant opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, relevant du régime fiscal des sociétés de capitaux, d'une part, et de ses dirigeants, d'autre part, les irrégularités de la procédure de vérification de la SCI Les Genêts sont sans incidence sur les impositions de M. et Mme A... ; que, par suite, le moyen doit être rejeté comme inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;
4. Considérant que l'administration soutient, sans être contredite, que les redressements ont été régulièrement notifiés à M. et Mme A... par une proposition de rectification en date du 18 juillet 2011 et que les contribuables, qui n'ont pas refusé, dans le délai de trente jours qui leur est imparti par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, les redressements qui leur ont été notifiés, doivent être regardés comme les ayant tacitement acceptés ; que, dès lors, la charge de la preuve de l'exagération des impositions incombe à M. et Mme A..., en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne l'existence et le montant des revenus distribués :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SCI Les Genêts a pris en charge des frais de télécommunications dont le contrat était libellé jusqu'au 2 novembre 2010 au nom de M. B... A... ; que celui-ci n'a pu justifier, par la présentation de factures mentionnant le nom de la société ou de tout autre document la désignant, qu'elle était la bénéficiaire réelle des prestations alors que la ligne téléphonique était ouverte à son nom et que sa messagerie ne mentionnait pas le lien avec la société ; que les requérants ne contredisent pas utilement ces éléments à défaut de produire des justificatifs probants et ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que ces dépenses constituaient des charges déductibles pour la société ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes en tant que revenus distribués sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ;
6. Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale a constaté l'absence de déclaration de loyers par la SCI Les Genêts au titre de l'année 2008 et a procédé à une reconstitution du montant de ces loyers en se fondant sur les baux en cours faute pour la société d'avoir présenté des documents permettant de déterminer de manière exacte les montants réels des loyers ; que les requérants, qui se bornent à soutenir que l'absence de déclaration de loyers par la société ne procède pas d'une volonté de dissimuler des recettes aux fins d'appropriation par les associés mais d'une erreur de comptabilisation, ne produisent aucun élément justificatif remettant en cause le montant des loyers reconstitués pour l'année 2008 ou de nature à étayer l'allégation d'une erreur de comptabilisation ; que, dès lors, c'est également à bon droit que l'administration a imposé le montant de ces loyers en tant que revenus distribués sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'appréhension des revenus distribués :
7. Considérant que l'administration fiscale fait valoir que M. et Mme A... détenaient l'intégralité du capital de la SCI Les Genêts et que M. A..., en sa qualité de gérant de la société, doit être regardé comme le maître de l'affaire au cours des deux années en litige ; que M. et Mme A..., qui supportent la charge de la preuve comme il a été dit au point 4, n'établissent pas qu'ils n'auraient pas appréhendé les revenus distribués ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leur conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
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N° 15MA00750