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29/09/2016 | FRANCE | N°15MA00614

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 15MA00614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période correspondant aux mêmes années et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300854 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I

- Par une requête enregistrée sous le n° 15MA00614 le 10 février 2015, Mme A..., représentée par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période correspondant aux mêmes années et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300854 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée sous le n° 15MA00614 le 10 février 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'année 2009 était prescrite en application des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration n'a pas suffisamment motivé ni justifié l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

II - Par une requête enregistrée sous le n° 15MA01024 le 10 février 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les moyens soulevés dans sa requête enregistrée sous le n° 15MA00614.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la lettre du 13 mars 2015 par laquelle le greffe de la Cour a informé les parties que le dossier référencé 15MA00614 concernait le litige en matière d'impôt sur le revenu et qu'un nouveau dossier était ouvert sous la référence 15MA01024 en ce qui concerne le litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes n° 15MA00614 et 15MA01024 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que Mme A..., qui exploitait à titre individuel un fonds de commerce de bar-tabac à Toulon, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 et a rappelé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant aux mêmes années ; que Mme A... relève appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

Sur la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " 1° Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable " et qu'aux termes de l'article L. 195 A du même livre : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;

4. Considérant, en premier lieu, que, pour motiver l'application des pénalités, l'administration a relevé dans la proposition de rectification du 13 avril 2012 que " l'examen de votre comptabilité a permis d'établir l'existence d'anomalies graves et répétées contenues dans la comptabilité au titre de l'ensemble de la période vérifiée (...) et qui mettent en cause sa valeur probante. En conséquence, la reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices opérés fait apparaître des omissions de recettes dont l'importance et le caractère répétitif établissent le caractère délibéré puisque les sommes omises s'élèvent à 78 408 euros HT en 2009 et 69 628 euros HT en 2010 (...). Par conséquent, compte tenu des écarts entre la reconstitution des recettes et les chiffres d'affaires déclarés, un tel comportement révèle une intention délibérée de soustraire à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes importantes dont vous ne pouviez ignorer le caractère imposable " ; que, ce faisant, le vérificateur a suffisamment motivé l'application des pénalités au regard des exigences de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en relevant une absence de justifications des recettes du bar et la globalisation de ces recettes en fin de journée, alors que l'établissement possédait une caisse enregistreuse qui n'a jamais été mise en service, une absence d'enregistrement de l'intégralité des recettes sur le brouillard de caisse compensée par des écritures de régularisation intitulées " compléments de vente " aux taux de 5,5 % et de 19,6 % comptabilisées dans le journal des opérations diverses au 31 décembre de chaque exercice vérifié, respectivement à hauteur de 20 000 euros en 2009 et 31 000 euros en 2010, l'administration doit être regardée, compte tenu de ces pratiques répétées dont le caractère irrégulier était nécessairement connu de l'exploitante, comme ayant apporté la preuve de l'intention délibérée de Mme A... de se soustraire au paiement de l'impôt ;

Sur le délai de reprise de l'administration fiscale :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux (...) s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée (...). Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites (...) " et qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l'article 269 du code général des impôts pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 169 (...). Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites (...) " ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'en l'espèce, le droit de reprise de l'administration s'étendait en matière d'impôt sur le revenu aux exercices clos en 2009 et 2010 en application du délai de droit commun visé au 1er alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts aux impositions des années 2009 et 2010 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier du délai réduit de reprise mentionné au 2ème alinéa de ce même article ; qu'en conséquence, l'exercice 2009 n'était pas prescrit ;

8. Considérant, en second lieu, que le droit de reprise de l'administration s'étendait en matière de taxe sur la valeur ajoutée à la période correspondant aux exercices clos en 2009 et 2010 en application du délai de droit commun visé à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts aux impositions des années 2009 et 2010 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier du délai réduit de reprise mentionné à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, la période correspondant à l'exercice clos en 2009 n'était pas prescrite ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

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N° 15MA00614, 15MA01024 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00614
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Conditions de la déduction.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Fraude.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT PATRICK DUPIRE ; CABINET D'AVOCAT PATRICK DUPIRE ; CABINET D'AVOCAT PATRICK DUPIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-29;15ma00614 ?
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