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29/09/2016 | FRANCE | N°15MA00493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 15MA00493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203408 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2015, M. et Mme B..., représentés par la SCP C... et Varo, ag

issant par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2014 du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203408 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2015, M. et Mme B..., représentés par la SCP C... et Varo, agissant par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ;

- la réintégration d'un déficit foncier de 160 049 euros sur les revenus de 2008 et de 104 296 euros sur les revenus de 2009 est insuffisamment motivée ;

- les déficits fonciers antérieurs à 2008 étaient en réalité déductibles du revenu global ;

- le quotient familial à retenir est de 2,5 parts, soit une demi-part supplémentaire dès lors que M. B... est titulaire d'une pension de retraite consécutive à une invalidité imputable au service en application du d) du 1. de l'article 195 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des pensions civiles et militaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010 à la suite d'un contrôle sur pièces, et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ;

3. Considérant que si M. et Mme B... soutiennent que la réintégration d'un déficit foncier de 160 049 euros sur leurs revenus de l'année 2008 et de 104 296 euros sur leurs revenus de l'année 2009 serait insuffisamment motivée dans la mesure où il n'a pas été répondu à leurs observations relatives à la nature de ces déficits, correspondant exclusivement à des travaux effectués sur leur propriété de Nîmes située en secteur sauvegardé, il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction de ces déficits au seul motif que leur montant résultait d'un calcul erroné en relevant que le revenu global de l'année 2007 était de 54 491 euros et qu'aucun déficit reportable ne pouvait être retenu ; que, ce faisant, l'administration a suffisamment motivé la proposition de rectification du 14 décembre 2011 ; que, si en réponse à l'argumentation des contribuables relative à l'existence de l'immeuble en secteur sauvegardé, l'administration s'est bornée dans sa réponse aux observations du 16 avril 2012 à invoquer l'absence d'élément nouveau pour maintenir sa rectification, cette motivation était toutefois suffisante compte tenu du caractère inopérant de l'argumentation avancée par les contribuables ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'imputation des déficits fonciers :

4. Considérant qu'il résulte des propres déclarations de revenus déposées par M. et Mme B... que les déficits fonciers imputables sur le revenu global des années 2001 à 2007 étaient inférieurs aux revenus déclarés et que les revenus nets imposables hors résultat foncier des mêmes années permettaient d'imputer l'intégralité des déficits fonciers sur le revenu global ; que, dès lors, aucun déficit reportable n'a pu naître pendant les années 2001 à 2007 ; qu'ainsi, c'est à tort que M. et Mme B... ont porté en déduction de leur revenu global un déficit de 160 049 euros au titre de l'année 2008 et de 104 296 euros au titre de l'année 2009 ; que la circonstance que ces déficits auraient pour origine des travaux effectués sur leur propriété de Nîmes située en secteur sauvegardé est, dès lors, sans influence sur le bien-fondé des impositions ;

En ce qui concerne le quotient familial :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (...) d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus (...) / 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1. " ; qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 28 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. " ; que l'article L. 29 du même code prévoit que : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) " et qu'aux termes de l'article L. 30 bis du même code : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28. " ;

6. Considérant que le titre de pension du 25 juin 2012 produit par les requérants ne fait état que d'une seule pension rémunérant les années de services et liquidée en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que ce même titre de pension ne fait pas état d'une " pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus " au sens du d. du 1. de l'article 195 du code général des impôts ou, s'agissant d'un fonctionnaire, d'une pension assimilable telle qu'une rente viagère accordée en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires mais de la majoration spéciale prévue par l'article L. 30 bis pour assistance d'une tierce personne, qui n'est pas assimilable à une rente viagère de l'article L. 28 du même code ; que, dès lors, faute pour M. B... d'être titulaire d'une pension ou d'une rente entrant dans les prévisions du d. du 1. de l'article 195 du code général des impôts, ce dernier n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévu par ces dispositions ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

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N° 15MA00493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00493
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Enfants à charge et quotient familial.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET BREUILLOT et VARO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-29;15ma00493 ?
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