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26/09/2016 | FRANCE | N°16MA02305-16MA02304-16MA02553

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2016, 16MA02305-16MA02304-16MA02553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2015 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me D...la somme d

e 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2015 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me D...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1600570 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par un jugement n°1601866 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 9 juin 2016 plaçant M. A...B...en rétention administrative.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête, enregistrée sous le n° 16MA02305 le 8 juin 2016 et un mémoire complémentaire du 15 juillet 2016, M. A...B..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à MeE....

Il soutient que :

- le préfet a méconnu l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il pourrait bénéficier d'un regroupement familial.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juin 2016 et le 5 août 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

II- Par une requête, enregistrée sous le n° 16MA02304 le 8 juin 2016 et un mémoire complémentaire du 15 juillet 2016, M. A...B..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 mai 2016 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à MeE....

Il soutient que :

- il justifie de conséquences difficilement réparables ;

- les moyens de sa requête sont fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin 2016 et 5 août 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

III- Par un recours enregistré le 28 juin 2016 sous le n°16MA02553 et un mémoire du 5 août 2016, le préfet du Gard demande à la cour d'annuler le jugement du 14 juin 2016 du tribunal administratif de Nîmes.

Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2016, M. A...B..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à MeE....

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A...B...a été rejetée par une décision du 8 juillet 2016 en ce qui concerne l'affaire enregistrée sous le n° 16MA02305 et une décision du même jour a constaté la caducité en ce qui concerne l'affaire enregistrée sous le n° 16MA02304.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marcovici a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 15MA02304 et 15MA02305, et le recours du préfet du Gard enregistré sous le n°16MA02553 concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

2. Considérant que M. A... B..., ressortissant marocain, né en 1981, a demandé l'annulation de la décision du 23 novembre 2015 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et sollicite par requête distincte, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; que le préfet du Gard relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision de placer M. A...B...en rétention ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...s'est marié avec Mme C...en 2011 ; qu'il vit avec elle à Villeneuve-lès-Avignon depuis le mois de janvier 2012 ; qu'un enfant est né de leur union le 13 mai 2015 ; que Mme C...est titulaire d'une carte de résident expirant le 5 mai 2019 et exerce une activité professionnelle ; que le père de Mme C...et l'un de ses frères sont de nationalité française ; que sa mère et quatre membres de sa fratrie sont titulaires de cartes de résident ; que par ailleurs, un frère de M. A...B...est de nationalité française et un autre est titulaire d'une carte de résident ; que dans ces conditions, M. A...B...a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'ainsi l'arrêté attaqué, refusant à M. A...B...la délivrance d'un titre de séjour, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de cette dernière qu'il tient notamment des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 novembre 2015 ; qu'en revanche, le préfet du Gard n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision de placer M. A...B...en rétention, sa décision du 9 juin 2016 devant être annulée par voie de conséquence de celle du 23 novembre 2015 ; que, compte tenu des motifs de la présente décision, il y a lieu d'ordonner au préfet du Gard de délivrer à M. A... B... une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt , qu'il n'y a en revanche pas lieu de prononcer une astreinte ;

6. Considérant que le présent arrêt se prononçant sur la légalité de la décision du 23 novembre 2015, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

7. Considérant que la demande d'aide juridictionnelle formulée dans l'affaire n° 16MA02305 a été rejetée par une décision du 8 juillet 2016 ; que la caducité de la demande formulée au titre de l'affaire n° 16MA02304 a été constatée par une décision du même jour ; qu'ainsi, les demandes de Me E...tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16MA02304.

Article 2 : Le jugement n° 1600570 du 4 mai 2016 et l'arrêté du préfet du Gard du 23 novembre 2015 sont annulés.

Article 3 : Le recours du préfet du Gard enregistré sous le n° 16MA02553 est rejeté.

Article 4 : Le préfet du Gard délivrera une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A...B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Les demandes de Me E...fondées sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les instances n°1602304 et n°1602305 sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivré au préfet du Gard et au procureur de la République de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2016.

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N° 16MA02305-16MA02304-16MA02553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02305-16MA02304-16MA02553
Date de la décision : 26/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CANETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-26;16ma02305.16ma02304.16ma02553 ?
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