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22/09/2016 | FRANCE | N°14MA03406

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2016, 14MA03406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 juin 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que l'arrêté du même jour portant rétention administrative et, à titre subsidiaire, d'ordonner son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1404553 du 30 juin 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A....


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2014, M. A..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 juin 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que l'arrêté du même jour portant rétention administrative et, à titre subsidiaire, d'ordonner son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1404553 du 30 juin 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2014, M. A..., représenté par Me C... B..., doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai du 27 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Renouf.

1. Considérant que M. A..., de nationalité turque, serait, selon ses dires, entré en France en juillet 2004 et s'y serait maintenu depuis lors ; qu'à la suite d'un contrôle routier, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre, le 27 juin 2014, une obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a placé en rétention administrative ; que, par un jugement du 30 juin 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de M. A... dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la rétention précitées ; que ce dernier doit être regardé comme interjetant appel de ce jugement en tant qu'il porte sur l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si M. A... soutient que le magistrat désigné aurait omis de statuer sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est constant qu'il a été répondu audit moyen par le considérant 5 du jugement attaqué ; que, dès lors, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il vit en France depuis 2004, il ne produit que très peu de documents attestant d'une résidence habituelle au titre des années 2006, 2007 et 2010 jusqu'au 1er semestre 2013 ; que, par ailleurs, il ne produit pas la copie de l'intégralité des passeports dont il a été détenteur depuis 2004 ; qu'en outre, il est constant que M. A..., qui ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11- 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... ne maîtrise pas la langue française ; que la seule circonstance que celui-ci soit bénéficiaire d'un compte en banque en France n'est pas de nature à caractériser, ainsi qu'il le soutient, une bonne insertion dans la société française ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile formulée par l'intéressé le 5 juillet 2004 a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er octobre 2004 et par la commission des recours des réfugiés le 7 mars 2005 ; que si M. A... invoque une condamnation en Turquie par contumace en 2005, il ne se prévaut d'aucune demande de réexamen de sa situation sur ce fondement alors qu'il est par ailleurs constant que l'intéressé a demandé et obtenu un nouveau passeport turc le 4 novembre 2013 ainsi qu'une carte nationale d'identité turque le 19 mai 2014 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2014 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2016.

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N° 14MA03406 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03406
Date de la décision : 22/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-22;14ma03406 ?
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