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20/09/2016 | FRANCE | N°15MA03756

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2016, 15MA03756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1503959 du 13 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2015, Mme B...A..., représe

ntée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1503959 du 13 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2015, Mme B...A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de lui délivrer un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit lui être accordé.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par décision du 14 décembre 2015, Mme B... A...a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...A..., de nationalité capverdienne, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un titre de séjour "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 13 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer ce titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que Mme B... A...déclare être entrée en France le 29 novembre 2004 sous couvert d'un visa Schengen d'une validité de 60 jours ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national malgré une précédente mesure d'éloignement datée du 13 mars 2012 ; que les pièces qu'elle produit, et notamment des ordonnances médicales, des résultats d'analyse, des notifications d'aide médicale d'Etat, des avis d'imposition mentionnant l'absence de revenus, si elles peuvent attester d'une présence ponctuelle en France, sont insuffisantes pour établir une résidence habituelle en France depuis 2004 ; qu'elle est célibataire et ne revendique la présence d'aucune attache familiale ou personnelle en France ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de trente quatre ans ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que la circonstance qu'elle ait occupé un emploi en décembre 2011 ne suffit pas par elle-même à établir son intégration socio-économique en France ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'argumentation spécifique dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3 concernant le refus de titre de séjour ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...). " ;

6. Considérant que, si la requérante soutient qu'il appartenait au préfet de lui accorder un délai de départ volontaire plus long que celui de trente jours fixé par la décision contestée, Mme B... A...n'a pas fait état devant le préfet d'une situation particulière nécessitant la prolongation de ce délai ; qu'en tout état de cause, la requérante n'établit pas en invoquant la durée non prouvée de son séjour en France, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle a présentées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2016.

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N° 15MA03756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03756
Date de la décision : 20/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-20;15ma03756 ?
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