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20/09/2016 | FRANCE | N°14MA03210

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2016, 14MA03210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 11 741,68 euros, correspondant à une partie des déclarations de créances effectuées les 4, 5, 15 février et 2 mars 2010 par l'administration fiscale dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l'objet, relatives à des cotisations de taxe d'habitation, de taxe foncière, de taxe professionnelle et d'impôt sur le revenu mises à sa charge au ti

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 11 741,68 euros, correspondant à une partie des déclarations de créances effectuées les 4, 5, 15 février et 2 mars 2010 par l'administration fiscale dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l'objet, relatives à des cotisations de taxe d'habitation, de taxe foncière, de taxe professionnelle et d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2000 à 2008 et procédant de quatre avis à tiers détenteur émis le 21 septembre 2009.

Par un jugement n° 1205612 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2014 et régularisée le 25 juillet 2014, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mai 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mention des voies et délais de recours portée sur les avis à tiers détenteur du 21 septembre 2009 étant insuffisamment précise en ce qu'elle n'informe pas le redevable du caractère obligatoire d'une réclamation préalable, les premiers juges ne pouvaient lui opposer l'irrecevabilité de sa demande au motif qu'elle n'avait pas saisi l'administration d'une contestation de ces avis ;

- son courrier du 1er octobre 2004, qui ne précise ni la nature de l'impôt concerné ni l'année au titre de laquelle il était dû, ne constitue pas, au regard de la doctrine administrative référencée 13 L 1211 n° 33 du 1er juillet 2002, une reconnaissance de dette interruptive de prescription ;

- les trois avis à tiers détenteur du 6 juillet 2007 ne lui ont pas été régulièrement notifiés ;

- il en résulte que, conformément aux dispositions de l'article 274 du livre des procédures fiscales, les dettes antérieures au 21 septembre 2005 ont été régulièrement prescrites ;

- la déclaration de créances effectuée par le Trésor public n'a pas été valablement faite, dès lors que l'administration ne justifie ni du grade de contrôleur du signataire ni d'une délégation de signature, contrairement à ce que prévoit le bulletin officiel des impôts référéncé BOI-REC-EVTS-10-30-20131118 ;

- la somme qui lui est réclamée au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2000 a été indûment majorée ;

- la cotisation d'impôt sur les revenus de l'année 2008 qui lui est demandée n'est pas due, dès lors qu'elle n'était pas imposable au titre de cette année ;

- en application des articles 1254 et 1256 du code civil les paiements qu'elle a effectués devaient être prioritairement imputés sur les dettes et non sur les intérêts et les frais de poursuite ;

- les pénalités et frais dus à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire devaient être abandonnés en application de l'article 1756 du code général des impôts.

Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions en décharge de l'obligation de payer présentées par la requérante sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées de l'introduction devant l'autorité administrative de l'opposition à contrainte prévue par les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dans le délai de deux mois ;

- Mme B... n'est pas recevable à contester, à l'occasion d'une opposition à un acte de poursuite, le bien-fondé de cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance n° 14MA03668 du 5 septembre 2014, le président de la Cour a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête relatives aux cotisations de taxe d'habitation des années 2000 à 2004 et 2007, ainsi qu'aux cotisations de taxe foncière des années 2000, 2001 et 2005.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de Mme B..., ouverte par un jugement du tribunal de commerce en date du 8 janvier 2010, le chef du service des impôts des particuliers de Lunel a effectué, les 4, 5, 15 février et 2 mars 2010, des déclarations de créances pour un montant total de 17 426,36 euros, portant sur des cotisations de taxe d'habitation, de taxe foncière, de taxe professionnelle et d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 à 2008 ; que l'administration fiscale a interjeté appel contre l'ordonnance en date du 20 juillet 2011 par laquelle le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier, saisi par Mme B..., n'a admis les créances à titre privilégié qu'à hauteur de la somme de 5 042 euros ; que, par un arrêt en date du 27 novembre 2012, la Cour d'appel de Montpellier a confirmé cette ordonnance en tant qu'elle a partiellement admis les créances en cause, mais s'est déclarée incompétente pour connaître du surplus, et a invité Mme B... à saisir le tribunal administratif de Montpellier dans le délai d'un mois à compter de la notification de son arrêt ; que, par un jugement en date du 15 mai 2014, ce tribunal a rejeté la demande de Mme B... tendant à ce que soit prononcée, à hauteur de 11 741,88 euros, la décharge de l'obligation de payer les impositions en litige, telles qu'elles résultent d'avis à tiers détenteur émis le 21 septembre 2009 ; que par une ordonnance du 5 septembre 2014, le président de la Cour a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête par laquelle Mme B... a relevé appel de ce jugement, en tant qu'elles sont relatives aux cotisations de taxe d'habitation pour les années 2000 à 2004 et 2007, ainsi qu'aux cotisations de taxe foncière pour les années 2000, 2001 et 2005 ; qu'il appartient à la Cour de statuer sur l'appel formé par Mme B... en tant que celui-ci est dirigé contre les cotisations d'impôt sur le revenu réclamées au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2006, les cotisations de taxe professionnelle réclamées pour les années 2002, 2003 et 2004, et les cotisations de taxe foncière réclamées pour les années 2003 et 2004 ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Les contestations relatives au recouvrement (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre : " La demande prévue par l'article R.* 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. " ; que ni les dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ni celles de l'article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général, tels que la prescription de l'action en recouvrement édictée par le premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, pourvu que la demande prévue par l'article R. 281-2 ait été présentée au trésorier-payeur général dans le délai de deux mois après le premier acte de poursuites permettant d'invoquer cette prescription ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que, lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, ces dernières dispositions s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé ; que l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;

4. Considérant qu'en admettant même que les plis contenant les avis à tiers détenteur émis le 6 juillet 2007, dont se prévaut l'administration fiscale, n'aient pas été valablement notifiés à la requérante, il n'est pas contesté que trois avis à tiers détenteur n° 21 00035, 21 00036 et 21 00037 en date du 21 septembre 2009 lui ont été régulièrement notifiés en 2009 pour avoir paiement, notamment, des impositions en litige ; que si la requérante fait valoir que ces avis à tiers détenteur n'indiquent pas de manière suffisamment précise la mention des voies et délais de recours, il résulte toutefois de l'instruction que la notification de ces avis comporte l'indication selon laquelle " Toute contestation relative à cet avis doit être portée devant le trésorier-payeur général, dans le délai de deux mois à compter de la présente notification " et mentionne qu'elle comporte au verso les articles L. 281, R. 281-1, R. 281-2 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi Mme B... a été informée du caractère obligatoire de la réclamation préalable qu'il lui appartenait de former et du délai dans lequel cette réclamation devait être présentée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait, dans le délai de deux mois mentionné à l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, saisi l'administration d'une contestation dirigée contre les avis à tiers détenteur émis le 21 septembre 2009 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, en l'absence d'acte de poursuite valablement intervenu antérieurement à la notification de ces avis, la prescription mentionnée à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales était acquise à l'égard des impositions mises en recouvrement avant le 21 septembre 2005 doit être écarté comme irrecevable ;

Sur les autres moyens :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître du moyen tiré de ce que les bordereaux des déclarations de créances auraient été signés par un agent qui ne bénéficierait pas du grade de contrôleur ni d'une délégation de signature, dès lors que ce moyen se rattache au déroulement de la procédure de redressement judiciaire ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics (...) ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ; que si la requérante fait valoir qu'une erreur affecterait le montant de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 tel qu'il est mentionné dans le rôle qui lui a été adressé, ce moyen, qui est relatif à l'assiette de l'impôt, ne peut utilement être soulevé dans le cadre du présent litige, qui a trait au recouvrement de cet impôt ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B... conteste l'existence de l'obligation de payer une somme de 885 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2008, en faisant valoir qu'elle n'était alors pas imposable, il résulte de l'instruction que cette somme lui est réclamée au titre de la seule année 2006 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1254 du code civil : " Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts " ; qu'aux termes de l'article 1256 du même code : " Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement " ;

9. Considérant que le ministre fait valoir, sans être démenti, que les montants apparaissant, dans les déclarations de créances en litige, comme ayant été versés par le redevable pour s'acquitter des pénalités et des frais de poursuites traduisent l'annulation par l'administration des sommes dues à ce titre au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter les moyens tirés, d'une part, de ce que l'imputation des sommes versées par Mme B... aurait été indûment effectuée par priorité sur les pénalités et frais de poursuites, et d'autre part, de ce que l'administration aurait méconnu l'obligation de prononcer la remise des sommes en cause, telle qu'elle découle de l'article 1756 du code général des impôts ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2016.

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N° 14MA03210

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03210
Date de la décision : 20/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SELARL BIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-20;14ma03210 ?
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