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19/09/2016 | FRANCE | N°15MA04338

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 septembre 2016, 15MA04338


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société civile immobilière Barbossi, la société immobilière du Tanneron, la société Fimas venant aux droits de la société Devex, la société Barbossi exploitation commerciale (Barbossi Excom) et la société exploitation viticole de Barbossi ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise afin de déterminer les causes et les responsabilités de l'incendie ayant ravagé le domaine Barbossi le 4 juillet 2007.

Par une ordonnance n° 1000847 du 27 mai 2010, le juge des référés du

tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 10MA02208 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société civile immobilière Barbossi, la société immobilière du Tanneron, la société Fimas venant aux droits de la société Devex, la société Barbossi exploitation commerciale (Barbossi Excom) et la société exploitation viticole de Barbossi ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise afin de déterminer les causes et les responsabilités de l'incendie ayant ravagé le domaine Barbossi le 4 juillet 2007.

Par une ordonnance n° 1000847 du 27 mai 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 10MA02208 du 31 août 2011, le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille, après avoir admis l'intervention de la société d'assurances Gan Eurocourtage, a annulé l'ordonnance du 27 mai 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon et a désigné MM.C..., B...et F...comme experts.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2015, le 22 janvier 2016, le 29 janvier 2016, le 14 mars 2016 et le 4 juillet 2016, la compagnie d'assurances Allianz Iard, représentée par la SELARL Job Ricouart et associés, demande à la Cour :

1°) de prononcer la récusation de MM.C..., B...et F...et d'ordonner leur remplacement ;

2°) de confier aux experts nouvellement désignés la mission d'origine définie par l'ordonnance du 31 août 2011 sans leur donner la possibilité d'annexer à leur rapport leurs conclusions susceptibles d'être déposées dans le cadre de l'expertise menée devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Elle soutient que :

- M. C...manifeste une attitude partiale ;

- les experts ne respectent pas le contenu de la mission qui leur a été confiée ;

- dès lors que M. F...a accepté le principe de sa récusation, il y a lieu de procéder à son remplacement.

Par une lettre, enregistrée le 3 décembre 2015, M. F...sollicite la permission de se démettre du collège d'experts.

Par des mémoires, enregistrés le 7 décembre 2015, le 2 février 2016 et le 7 avril 2016, M. B...indique s'opposer à sa récusation.

Par des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2015, le 18 décembre 2015, le 25 février 2016, le 11 avril 2016, le 7 juin 2016 et le 6 septembre 2016, M. C...indique s'opposer à sa récusation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant la compagnie d'assurances Allianz Iard , de M. C...et de M.B....

1. Considérant que le 4 juillet 2007, l'incendie d'un véhicule sur l'autoroute A 8 a endommagé les domaines de propriétés situées sur les communes de Mandelieu-la-Napoule et Tanneron ; que les propriétaires concernés ont engagé une procédure judiciaire dirigée contre le propriétaire du véhicule et son assureur ainsi que contre la société Escota et son assureur, la société Groupama Alpes-Méditerranée, visant à obtenir la désignation d'un expert à fin notamment d'évaluer le préjudice subi ; que par ordonnance du 19 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Grasse a décliné sa compétence au profit de la juridiction administrative s'agissant des conclusions dirigées contre la société Escota et son assureur et a désigné deux experts, MM. C...etB... ; que par arrêt du 14 janvier 2010, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a adjoint un troisième expert, M.F..., spécialisé en matière forestière ; que sur demande de la société civile immobilière Barbossi, de la société immobilière du Tanneron, de la société Fimas venant aux droits de la société Devex, de la société Barbossi Exploitation Commerciale (Barbossi Excom) et de la société exploitation viticole de Barbossi, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par ces sociétés contre l'ordonnance du 27 mai 2010 du président du tribunal administratif de Toulon rejetant leur demande d'expertise, a, par ordonnance du 31 août 2011, annulé cette ordonnance, admis l'intervention de la société d'assurances Gan Eurocourtage et désigné MM.C..., B...etF... ; qu'aux termes de cette ordonnance, les experts ont pour mission, " en complément des opérations d'expertise prescrites par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Grasse, (...) de rechercher si et dans quelle mesure le dysfonctionnement de la borne d'appel de l'autoroute A 8, utilisée par le propriétaire du véhicule incendié lors du sinistre du 4 juillet 2007, a contribué à la propagation de l'incendie sur le domaine immobilier, propriété des sociétés requérantes, et le cas échéant, de déterminer la part du préjudice imputable à ce dysfonctionnement " ; que la compagnie d'assurances Allianz Iard, substituée à la société d'assurances Gan Eurocourtage, assureur de la société Escota au contradictoire de laquelle est dirigée l'expertise, demande la récusation des trois experts désignés par l'ordonnance du 31 août 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande, d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. " ; que l'article R. 621-6 de ce code dispose : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges (...) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction (...) " ; que selon l'article R. 621-6-1 du même code : " La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise (...)/ Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier. " ; que l'article R. 621-6-4 de ce code précise : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé./ Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont averties (...) ;

Sur l'acquiescement à la récusation invoqué par la compagnie d'assurances Allianz Iard à l'encontre de M.F... :

3. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article R. 621-6-2 du code de justice administrative, la demande de récusation a été communiquée à MM.C..., B...etF... ; que par courrier du 3 décembre 2015, M. F...a sollicité la permission de se démettre du collège d'experts ; que s'il a ainsi exprimé le souhait de ne plus participer à la mission d'expertise, il ne saurait être regardé, par cette simple indication, comme ayant implicitement acquiescé à la récusation demandée ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, MM. C...et B...n'ont pas non plus acquiescé à cette demande de récusation ; qu'il y a donc lieu pour la Cour, en application des dispositions précitées de l'article R. 621-6-4 du code de justice administrative, de se prononcer sur la demande de récusation présentée par la compagnie d'assurances Allianz Iard ;

Sur le fond :

4. Considérant que, sauf renvoi exprès ou tacite, les dispositions du code de procédure civile ne peuvent être utilement invoquées devant les juridictions de l'ordre administratif ; que les moyens soulevés par la compagnie d'assurances Allianz Iard doivent donc être regardés comme fondés sur les dispositions pertinentes du code de justice administrative ;

5. Considérant, en premier lieu, que la compagnie d'assurances Gan Eurocourtage a été destinataire d'une copie de la lettre adressée le 31 octobre 2013 par M. C...au président de la Cour portant sur l'absence de communication par la société Escota des enregistrements vidéo du sinistre intervenu le 4 juillet 2007 ; que par ordonnance du 17 mars 2015, le président de la 6ème chambre a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande formée par M. C...tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Escota de produire ces enregistrements ; que la demande de récusation fondée sur le motif d'un procès fait à la société Escota par M.C..., enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2015, l'a ainsi été dans un délai qui excède celui dans lequel elle pouvait être sollicitée ; qu'en tout état de cause, les correspondances de l'expert sur ce point ne révèlent pas un comportement de nature à mettre en cause son impartialité ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la mission confiée au collège d'experts s'inscrit dans un cadre particulier, du fait d'une expertise parallèlement ordonnée par les autorités judiciaires et confiée aux mêmes experts mais ne concernant pas les mêmes parties ; que, notamment, la société Escota et son assureur ne sont pas parties à l'instance judiciaire ; que la circonstance que les experts ont proposé au juge des référés de la Cour, qui en a accepté le principe, de joindre à l'appui de leur rapport les conclusions du rapport d'expertise judiciaire portant sur le calcul des préjudices des sociétés victimes de l'incendie du 4 juillet 2007 ne saurait, en elle-même, être regardée comme un signe d'impartialité à l'encontre de la société Escota et de son assureur ; que si le juge judiciaire a indiqué que la société Escota et son assureur ne pouvaient, comme n'étant pas parties au litige porté devant lui, présenter des observations sur ce rapport, ces mêmes sociétés ont la possibilité d'apporter toute observation sur ce document pendant le déroulement de l'expertise ordonnée par la Cour ; qu'il ne saurait donc être déduit de ces circonstances que les experts, qui ont pris soin de communiquer à la société Escota et son assureur les éléments en leur possession, auraient fait preuve de partialité envers la société Escota et la compagnie d'assurances Allianz Iard en annexant ledit rapport à leurs travaux ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les méthodes de travail des experts et leurs constatations soient entachées d'impartialité ; qu'en outre, la circonstance que certaines de ces constatations soient, en l'état de l'avancement de l'expertise, défavorables à la société Escota ne saurait être regardée en elle-même comme révélant l'impartialité des experts ; qu'il appartient à la compagnie d'assurances Allianz Iard, si elle s'y croit fondée, de produire ses observations auprès des experts afin qu'elles soient annexées au rapport ; qu'en tout état de cause, le contenu du rapport d'expertise et ses conclusions pourront être discutés lors de l'instance juridictionnelle au fond, actuellement pendante devant le tribunal administratif de Toulon ;

8. Considérant, enfin, que la circonstance alléguée que le collège d'experts refuserait de remplir l'intégralité de la mission qui lui a été confiée ne constitue pas un grief entrant dans le champ de la récusation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la compagnie d'assurances Allianz Iard, qui ne démontre pas au surplus son intérêt pour agir, doit être rejetée ;

D É C I D E

Article 1er : La requête de la compagnie d'assurances Allianz Iard est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie d'assurances Allianz Iard.

Copie en sera adressée pour information à M. D...C..., à M. A...B...et à M. E... F....

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.

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N° 15MA04338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04338
Date de la décision : 19/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Récusation

Analyses

54-04-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SELARL JOB RICOUART ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-19;15ma04338 ?
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