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19/09/2016 | FRANCE | N°15MA02907

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 septembre 2016, 15MA02907


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D...et Mme A... E...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à leur verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu'ils ont subis, ainsi que la somme de 250 000 euros en réparation de la perte de chance d'éviter le décès de leur fille survenu le 20 juin 2011.

Par un jugement n° 1303302 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête e

nregistrée le 18 juillet 2015, M. D... et Mme E..., représentés par Me C..., demandent à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D...et Mme A... E...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à leur verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu'ils ont subis, ainsi que la somme de 250 000 euros en réparation de la perte de chance d'éviter le décès de leur fille survenu le 20 juin 2011.

Par un jugement n° 1303302 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2015, M. D... et Mme E..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 mai 2015 ;

2°) de faire droit à leurs demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les dispositions des articles L. 421-3, R. 421-10 et R. 421-12 du code de l'éducation imposent au chef d'établissement d'assurer le bon fonctionnement du service public et de la sécurité des personnes y compris aux abords de l'établissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'éducation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Markarian,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me C..., pour M. D... et Mme E....

1. Considérant que la jeune G...D..., élève durant l'année scolaire 2010/2011 en cinquième au collège Voltaire de la commune de Florensac dans l'Hérault, a été victime d'une agression mortelle le 20 juin 2011 à la sortie du collège ; que M. D... et Mme E..., ses parents, ont recherché auprès de l'académie de Montpellier l'indemnisation de leur préjudice résultant du décès de leur fille ; que l'académie de Montpellier ayant refusé de faire droit à leur réclamation, ils ont saisi le tribunal administratif de Montpellier, lequel a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à indemniser leur préjudice par un jugement du 19 mai 2015 dont ils relèvent appel ;

2. Considérant que la responsabilité pour faute de l'Etat ne peut être engagée à l'égard des requérants du fait du décès de leur fille qu'à raison d'une faute commise par l'établissement scolaire dans l'organisation et le fonctionnement du service public de l'enseignement ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de l'éducation : " Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. (...) " ; que l'article L. 421-3 du code précité dispose : " (...) En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. (...) " ; que selon l'article R. 421-10 du même code : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : (...) 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ; 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'agression dont la jeune G...D...a été victime s'est produite alors qu'elle venait de quitter le collège après les cours ; que si les requérants font valoir l'absence de mesures prises par le chef d'établissement pour assurer la sécurité aux abords du collège, une assistante d'éducation était, en tout état de cause, présente ce 20 juin 2011 à la sortie du collège et s'est d'ailleurs portée au secours de la jeune fille ; que la conseillère principale d'éducation, qui avait été informée du conflit entre la victime et la soeur de son agresseur, avait également reçu les familles, de même que la gendarmerie et le maire de la commune de Florensac afin de trouver une solution à ces querelles ; que cette situation n'était pas alors d'une gravité telle qu'elle aurait appelé des mesures de police renforcées aux abords du collège et aurait été constitutive d'une situation de crise ou de danger avéré et imminent justifiant que le chef d'établissement sollicite l'intervention d'une équipe mobile de sécurité dans le cadre des différentes circulaires relatives à la protection du milieu scolaire ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucun événement particulier ne laissait présager le comportement de l'agresseur, aucun manquement ne peut être imputé à l'Etat dans l'organisation du service public de l'enseignement susceptible d'engager sa responsabilité à raison du drame survenu le lundi 20 juin 2011 et ayant entraîné le décès de G...D... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à Mme A... E...et au ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.

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15MA02907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02907
Date de la décision : 19/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCP N. BEDEL DE BUZAREINGUES G. BOILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-19;15ma02907 ?
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