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19/09/2016 | FRANCE | N°15MA02522

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 septembre 2016, 15MA02522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 février 2013 lui refusant un titre de séjour.

Par un jugement n° 1303184 du 20 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier

du 20 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 février 2014 ;

3°) d'enjoind...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 février 2013 lui refusant un titre de séjour.

Par un jugement n° 1303184 du 20 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, l'enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, à condition qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 250 euros en application des dispositions sur l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par mémoire, enregistré le 4 mai 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 20 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2013 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'informant qu'elle pourra être réadmise en Espagne ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la mention de la date du 20 août 1980, au point 5 du jugement attaqué, comme date de la naissance de Mme C... au lieu de celle du 20 août 1990, ne constitue qu'une erreur de plume, sans effet sur l'appréciation par le tribunal de la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur le bien fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée mentionne notamment que Mme C... est entrée régulièrement en France le 1er août 2012 munie d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 22 mars 2011 au 21 mars 2016 mais qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté de séjour ni d'un projet professionnel ; qu'elle indique également que Mme C... est célibataire, sans enfant à charge, n'établit pas être démunie d'attaches familiales en Espagne où réside une de ses soeurs et n'apporte aucun élément établissant qu'il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de motiver sa décision au regard des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que Mme C... ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, dès lors, les circonstances que la décision contestée ne vise pas l'article L. 121-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne mentionne ni la présence en France de son père, de nationalité espagnole et exerçant une activité professionnelle, ni celle de sa mère, de son frère et d'une de ses soeurs, ne sont de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée ou entachée d'un défaut d'examen de sa situation familiale ; qu'ainsi, ces moyens doivent être écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les autres membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interprété à la lumière de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, que pour qu'un descendant direct d'un citoyen de l'Union puisse être considéré comme étant " à charge " de celui-ci au sens de l'article 2, point 2, sous c), de cette directive 2004/38, l'existence d'une situation de dépendance réelle doit être établie ; que cette dépendance résulte d'une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint (CJCE 9 janv. 2007, Jia c/ Migrationsverket, aff. C-1/05) ; qu'afin de déterminer l'existence d'une telle dépendance, l'État membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, le descendant direct d'un citoyen de l'Union ne subvient pas à ses besoins essentiels ; que la nécessité du soutien matériel doit exister dans l'État d'origine ou de provenance d'un tel ascendant au moment où il demande à rejoindre ce citoyen ; qu'en revanche, il n'est pas nécessaire de déterminer les raisons de cette dépendance, et donc du recours à ce soutien ; que la preuve de la nécessité d'un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l'existence d'une situation de dépendance réelle de celui-ci ; que le fait en revanche, qu'un citoyen de l'Union procède régulièrement, pendant une période considérable, au versement d'une somme d'argent à ce descendant, nécessaire à ce dernier pour subvenir à ses besoins essentiels dans l'État d'origine, est de nature à démontrer qu'une situation de dépendance réelle de cet ascendant par rapport audit citoyen existe (CJUE, 16 janv. 2014, Flora May Reyes c/ Migrationsverket, aff. C-423/12) ;

6. Considérant qu'afin d'établir qu'elle est à la charge de son père, Mme C... soutient que ce dernier l'héberge, qu'elle n'a pas de ressources propres et qu'elle est rattachée à son foyer fiscal ; que, toutefois, Mme C... n'est entrée en France que le 1er août 2012 avec sa mère et son frère mineur pour rejoindre son père qui y séjournait, selon ses déclarations, depuis 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait pourvu aux besoins de sa fille, en lui envoyant notamment de l'argent, lorsqu'elle séjournait en Espagne ; qu'ainsi, quand bien même Mme C... réside chez son père depuis qu'elle est entrée en France et qu'elle est rattachée à son foyer fiscal, elle n'établit pas qu'elle était effectivement à la charge de ce dernier au sens des dispositions précitées, au moment où elle l'a rejoint ; que, dès lors, Mme C... ne justifiant pas qu'elle était à la charge de son père n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait un droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

8. Considérant qu'à la date de la décision contestée, Mme C... ne séjournait en France que depuis six mois ; que si Mme C... dispose d'attaches familiales en France, en la personne notamment de ses parents, de son frère et d'une soeur, elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Espagne ou réside une de ses soeurs ; que, dans ces conditions, quand bien même Mme C... a suivi une formation du 10 septembre au 21 décembre 2012 et a obtenu le diplôme initial de langue française en juin 2013, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme C... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2016 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président-assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.

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15MA02522

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02522
Date de la décision : 19/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-19;15ma02522 ?
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