Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 1603302 du 25 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné, sur déféré du préfet de l'Hérault, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 03403915V0014 du 23 décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Bouzigues a délivré à M. F... C...un permis de construire en vue de l'édification d'une construction à usage d'habitation, d'une surface de plancher de 125 m², sur un terrain cadastré section AM n° 234, situé chemin de la bergerie sur le territoire de ladite collectivité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16MA03078, le 28 juillet 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 septembre 2016, la commune de Bouzigues, représentée par Me E..., demande au juge des référés de la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 25 juillet 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, fondant l'ordonnance attaquée, n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en litige ;
- le projet, situé dans un secteur d'environ 15 hectares comprenant 62 constructions, desservi par l'ensemble des réseaux publics, disposant de commerces, n'est pas implanté dans une zone d'urbanisation diffuse mais dans un secteur déjà urbanisé, caractérisé par une densité significative de constructions, et à proximité immédiate de l'agglomération ;
- ainsi, le permis contesté autorise seulement une opération de construction et n'entraîne pas une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du bassin de Thau n'est pas opposable au permis de construire contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le projet contesté se situe dans une zone d'urbanisation diffuse, bordée au Nord et à l'Est par des zones naturelles et au Sud par une voie de circulation ;
- le terrain d'assiette est situé en dehors des espaces urbanisés identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du bassin de Thau approuvé le 4 février 2014 et entré en vigueur le 7 avril suivant ;
- le secteur d'implantation ne peut être qualifié d'agglomération, de village ou de hameau nouveau intégré à l'environnement.
II. Par une requête, enregistrée, sous le n° 16MA03259, le 8 août 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 2016, M. et Mme C..., représentés par la SCP d'avocats CGCB et Associés, demandent au juge des référés de la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance susvisée du 25 juillet 2016 ;
2°) de rejeter le déféré suspension de première instance ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée, qui se fonde sur les dispositions de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme, abrogées en vertu de l'article 12 de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, est dépourvue de base légale et entachée, de ce fait, d'irrégularité;
- le premier juge s'est abstenu de qualifier leur projet comme étant effectivement une extension de l'urbanisation et, en l'absence d'une telle qualification, il a entaché l'ordonnance attaquée d'une insuffisance de motifs ;
- le projet contesté, qui s'insère dans un quartier urbanisé comprenant 62 constructions, caractérisé par une densité significative de constructions, et non dans une zone d'urbanisation diffuse, ne constitue pas une extension de l'urbanisation ;
- le secteur d'implantation est en continuité avec la zone urbanisée de la commune de Bouzigues ;
- le moyen tiré de l'incompatibilité du projet au regard des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du bassin de Thau est inopérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de base légale de l'ordonnance attaquée doit être écarté dès lors que la nouvelle codification du code de l'urbanisme s'est effectuée à droit constant et qu'ainsi l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme a été repris intégralement ;
- l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ;
- le terrain d'assiette est situé en dehors des espaces urbanisés identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du bassin de Thau approuvé le 4 février 2014 et entré en vigueur le 7 avril suivant ;
- le projet contesté se situe dans une zone d'urbanisation diffuse, bordée au Nord et à l'Est par des zones naturelles et au Sud par une voie de circulation ;
- le secteur d'implantation ne peut être qualifié d'agglomération, de village ou de hameau nouveau intégré à l'environnement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du 1er septembre 2016 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés.
Vu :
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, en particulier son article 171 ;
- l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2016 :
- le rapport de Mme Buccafurri, juge des référés,
- les observations de Me E..., représentant la commune de Bouzigues, qui persiste dans ses conclusions et moyens exposés dans ses écritures et les observations de Mme B..., maire de Bouzigues,
- les observations de Me A..., représentant M. et Mme C..., qui persistent dans leurs conclusions et moyens exposés dans leurs écritures et les observations de M. C...,
- Mme D..., représentant le préfet de l'Hérault, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures tendant au rejet des requêtes et par les mêmes motifs.
La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.
1. Considérant que M. et Mme C... ont déposé, le 30 octobre 2015, une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une construction à usage d'habitation, d'une surface de plancher de 125 m², sur un terrain cadastré section AM n° 234, situé chemin de la bergerie sur le territoire de la commune de Bouzigues ; que, par un arrêté du 23 décembre 2015, le maire de la commune de Bouzigues a délivré le permis ainsi sollicité ; que, par une ordonnance n° 1603302 du 25 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné, sur déféré du préfet de l'Hérault, la suspension de l'exécution de cet arrêté ; que, par les requêtes susvisés, M. et Mme C... et la commune de Bouzigues relèvent appel de cette ordonnance ;
Sur la jonction des requêtes :
2. Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 16MA03078 et 16MA03259, sont dirigées contre une même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Considérant que, pour ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire en litige, le juge des référés, après avoir visé et analysé avec précision les moyens invoqués par le préfet dans son déféré, s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de L. 146-4 I du code de l'urbanisme alors applicables ; qu'il a ainsi désigné avec précision le moyen qui lui paraissait propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse et a, en conséquence, suffisamment motivé son ordonnance ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. et Mme C... tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, en raison de l'insuffisance de sa motivation, manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) " ; qu'aux termes de cet article : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) " ;
5. Considérant, en premier lieu, et, d'une part, que si, en vertu de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 23 septembre 2015, les dispositions de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ont été abrogées, ladite ordonnance n'est entrée en vigueur qu'au 1er janvier 2016 en vertu de son article 15 ; que, d'autre part, la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle elle a été prise ; qu'en l'espèce, le permis de construire attaqué a été délivré le 23 décembre 2015 ; qu'à cette date, les dispositions de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme étaient toujours applicables ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a fondé l'ordonnance attaquée sur les dispositions de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme alors en vigueur ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. et Mme C..., tiré du " défaut de base légale " de l'ordonnance attaquée, moyen relevant de son bien-fondé et non de sa régularité, manque, en tout état de cause, en fait et ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ; que, par ailleurs, la réalisation d'une extension de l'urbanisation sous la forme de " hameau nouveau intégré à l'environnement " au sens de ces mêmes dispositions n'est autorisée pour l'édification d'une construction qui n'est pas en continuité avec les agglomérations et villages existants qu'à la condition que le projet soit conforme à la destination d'une zone délimitée par le document local d'urbanisme, dans laquelle celui-ci prévoit la possibilité d'une extension de l'urbanisation de faible ampleur intégrée à l'environnement par la réalisation d'un petit nombre de constructions de faible importance, proches les unes des autres et formant un ensemble dont les caractéristiques et l'organisation s'inscrivent dans les traditions locales ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet contesté est implanté dans un secteur qui n'est pas en continuité avec le village de Bouzigues dont il est séparé à l'est par la Route Départementale (RD) 613 et une zone restée pour l'essentiel à l'état naturel et au sud par cette même route départementale et, en contrebas de la route, par une zone non construite confrontant la frange littorale urbanisée, dite de la Catonnière, bordant l'étang de Thau ; que, d'autre part, s'il est constant que le projet en litige doit s'implanter dans un secteur, comprenant 62 constructions à usage d'habitation et un petit établissement commercial, il ressort des pièces du dossier que les constructions à usage d'habitation existantes sont pour l'essentiel des constructions individuelles développant une surface de plancher limitée et implantées de façon aérée sur une zone d'une superficie de l'ordre de 15 hectares ; que, dans ces conditions, cette zone ne se caractérise pas par un nombre et une densité significatifs de constructions, et ne saurait être regardée, alors même qu'elle serait desservie par l'ensemble des réseaux publics, comme une " agglomération existante " au sens des dispositions précitées avec laquelle le projet contesté serait en continuité ; que cette zone ne saurait davantage être regardée comme un " village existant " au sens de ces mêmes dispositions ; que, par suite, l'arrêté contesté autorise une extension de l'urbanisation dans une zone d'urbanisation diffuse qui n'est pas en continuité avec une agglomération ou un village existants ; que, par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que le terrain d'assiette serait situé dans une zone délimitée par les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune comme pouvant accueillir une extension de l'urbanisation sous forme de hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif a estimé, eu égard à son office, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme était propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... et la commune de Bouzigues ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté susvisé du 23 décembre 2015 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme aux appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... et de la commune de Bouzigues sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F...C..., à la commune de Bouzigues et à la ministre du logement et de l'habitat durable.
Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 9 septembre 2016.
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N° 16MA03078, 16MA03259