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21/07/2016 | FRANCE | N°15MA04174

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 juillet 2016, 15MA04174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1504536 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2015,

M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1504536 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 28 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de son dossier et de lui délivrer, dès la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français dès lors qu'il souffre d'une pathologie dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé et qu'il ne peut disposer du traitement approprié dans son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Féménia, 1ère conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., de nationalité camerounaise, qui déclare être entré en France le 10 février 2013, a présenté une demande de titre de séjour le 9 décembre 2014, fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par une décision du 28 avril 2015 ; que M. B... relève appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

2. Considérant que devant la cour, M. B... se borne à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif de Marseille et tirée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence cependant d'éléments de fait ou de droit nouveaux invoqués par l'intéressé qui reprend à l'identique son argumentation de première instance, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente-assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2016.

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N° 15MA04174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04174
Date de la décision : 21/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-21;15ma04174 ?
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