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21/07/2016 | FRANCE | N°14MA04666

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 juillet 2016, 14MA04666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2013 par lequel le préfet du Vaucluse a institué une carte communale sur le territoire de la commune de Suzette.

Par un jugement n° 1301352 du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 24 novembre 2014, le 10 novembre 2015 et le 26 mars 2016, M. B..., représenté par Me G

..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2014 du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2013 par lequel le préfet du Vaucluse a institué une carte communale sur le territoire de la commune de Suzette.

Par un jugement n° 1301352 du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 24 novembre 2014, le 10 novembre 2015 et le 26 mars 2016, M. B..., représenté par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 4 035 euros au titre des frais de première instance en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 4 000 euros en application du même article L. 761-1 au titre des frais d'appel ;

Il soutient que :

- il n'est pas établi que des affiches visibles et lisibles depuis la voie publique auraient été apposées sur les lieux du projet de carte communale ;

- ce vice de procédure a privé les administrés de leur droit à l'information et à la participation consubstantielle à l'organisation d'une enquête publique ;

- l'avis d'enquête n'indique pas les jours et heures où le public pouvait consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ;

- les modalités restreintes de consultation n'ont pas permis la participation de la plus grande partie de la population ;

- le commissaire enquêteur n'a pas examiné l'ensemble des observations recueillies au cours de l'enquête et n'a pas donné son avis personnel et circonstancié sur l'observation défavorable dont il était saisi ;

- les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées dans le cadre de l'approbation de la délibération du 9 février 2009 prescrivant l'élaboration de la carte communale ainsi que celle du 13 février 2013 l'approuvant ;

- les convocations pour les séances des 21 mai et 4 juin 2012 ne permettent pas non plus de justifier du respect de ces dispositions ;

- la délibération du 9 février 2009 n'ayant pas de caractère exécutoire à défaut du respect des formalités de transmission au contrôle de légalité et de publication ou d'affichage, l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ne saurait s'appliquer ;

- le projet de carte communale destiné à être soumis à enquête publique n'a pas été préalablement approuvé par le conseil municipal ;

- les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;

- le compte rendu de la séance du conseil municipal tenue le 4 juin 2012 ne comporte que cinq signatures sur les dix conseillers mentionnés comme étant présents, n'est revêtu d'aucun cachet de la préfecture justifiant qu'il aurait été transmis au contrôle de légalité, ni aucune mention justifiant qu'il aurait été régulièrement affiché ;

- à la lecture des pièces du dossier il n'est pas possible de s'assurer que l'autorité compétente en matière d'environnement dont la commune de Suzette a décidé de recueillir l'avis aurait été consultée dans des conditions régulières ;

- la délibération 13 février 2013 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le classement en zone non constructible de la carte communale des parcelles lui appartenant situées quartier Granges Neuves ;

- les écritures présentées pour le compte de l'Etat sont irrecevables en l'absence de justification pour leurs auteurs d'une délégation de compétence régulière du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité pour signer les mémoires ainsi produits.

Par des mémoires en défense enregistrés le 13 novembre 2015 et le 18 janvier 2016, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, du moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 9 février 2009 au regard des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire enregistré le 2 mars 2016, M. B... a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant M. B....

1. Considérant que M. B... propriétaire sur le territoire de la commune de Suzette de deux parcelles cadastrées section B n° 195 et n° 197, interjette appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 19 septembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2013 par lequel le préfet du Vaucluse a institué une carte communale sur le territoire de la commune de Suzette.

Sur la recevabilité des mémoires en défense :

2. Considérant qu'aux termes d'un arrêté du 29 janvier 2015, qui présente un caractère réglementaire et a été publié le 1er février 2015 au Journal officiel de la République française, M. C... A..., adjoint au sous-directeur des affaires juridiques de l'environnement et de l'urbanisme au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et M. D... E..., adjoint au chef du bureau des affaires juridiques de l'urbanisme, ont reçu délégation à l'effet de signer, au nom de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, dans la limite des attributions de la sous-direction des affaires juridiques, tous actes, arrêtés et décisions ; qu'ils étaient dès lors habilités à signer les mémoires, présentés au nom de l'Etat, enregistrés dans la présente instance le 23 novembre 2015 et le 18 janvier 2016 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme : " Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer (...) une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 " ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 124-2 du même code : " Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 124-4 du code de l'urbanisme : " Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte communale (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement...... " ; qu'en application de ces dispositions, la délibération par laquelle le conseil municipal prescrit l'élaboration de la carte communale, doit, pour être exécutoire, faire l'objet des mesures de publicité ainsi requises ;

5. Considérant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le soutient M. B..., que la délibération du 9 février 2009, par laquelle le conseil municipal de Suzette a prescrit l'élaboration de la carte communale ait fait l'objet des formalités de publicité, au nombre de celles dont l'exécution est nécessaire pour que la délibération produise ses effets juridiques ; que, par suite, le défaut de caractère exécutoire de cette délibération entache d'illégalité la délibération du 13 février 2013 approuvant la carte communale ; que, par voie de conséquence, l'illégalité de cette délibération emporte l'illégalité de l'arrêté en date du 25 mars 2013 par lequel le préfet du Vaucluse a institué une carte communale sur le territoire de la commune de Suzette ;

6. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier également l'annulation de l'arrêté en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et l'arrêté en litige du 25 mars 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de

justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 635 euros à verser à M. B..., au titre des frais de première instance et d'appel, en ce comprise la contribution pour l'aide juridique, en application des dispositions précitées des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté en date du 25 mars 2013 par lequel le préfet du Vaucluse a institué une carte communale sur le territoire de la commune de Suzette est annulé.

Article 2 : Le jugement n° 1301352 du tribunal administratif de Nîmes du 19 septembre 2014 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 635 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Délibéré après l'audience du30 juin 2016, où siégeaient :

- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Féménia, première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2016.

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N° 14MA04666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04666
Date de la décision : 21/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : LERICHE-MILLIET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-21;14ma04666 ?
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