Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 4 octobre 2013 par laquelle le directeur de l'office national des forêts (ONF) a fixé, au 29 août 2012, la date de consolidation de l'accident de service dont il a été victime le 21 février 2000 et a retenu un taux d'invalidité partielle permanente (IPP) de 20 pourcent à compter de cette date seulement et non à compter du 17 février 2001.
Par un jugement n° 1303392 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2015, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2015 ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 4 octobre 2013 par laquelle le directeur de l'office national des forêts (ONF) a fixé au 29 août 2012 la date de consolidation de l'accident de service dont il a été victime le 21 février 2000 et a retenu un taux d'invalidité partielle permanente (IPP) de 20 pourcent à compter de cette date seulement et non à compter du 17 février 2001 ;
3°) de condamner l'ONF à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'attitude fautive de l'ONF à son égard ;
4°) à titre subsidiaire, de prescrire une expertise ;
5°) de mettre à la charge de l'ONF une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la date de la consolidation de son état à la suite de son premier accident cardio-vasculaire, le 17 février 2001, doit être retenue comme la date à laquelle doit lui être accordée son invalidité partielle permanente de 20 pourcent ;
- le préjudice qu'il a subi du fait de l'attitude fautive de l'ONF qui ne l'a pas ménagé, doit être évalué à un montant de 5 000 euros.
Un courrier du 22 décembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par une ordonnance du 26 mai 2016, la clôture de l'instruction a été prononcée à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été présenté pour l'office national des forêts et a été enregistré le 27 mai 2016, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant M. D....
1. Considérant que M. D..., technicien opérationnel forestier de l'ONF, a été victime le 21 février 2000 d'un accident cardiaque reconnu imputable au service ; qu'à la suite d'un nouvel accident cardio-vasculaire survenu en janvier 2012, il a sollicité, le 16 mai 2013, le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; qu'une pension d'invalidité de 20 pourcent a été inscrite au grand livre de la dette publique le 2 avril 2014 avec un effet à la date du 29 août 2012, reconnue officiellement comme date de consolidation de son état de santé postérieurement à son accident de service du 21 février 2000 ; que, par une décision du 4 octobre 2013, le directeur territorial de l'ONF Méditerranée, statuant sur un recours de M. D..., a maintenu la date de cette consolidation ; que M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, en tant qu'elle prenait comme date de consolidation le 29 août 2012 et à la condamnation de l'ONF Méditerranée à lui verser une indemnité de 5 000 euros ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant que ces conclusions ont été rejetées comme irrecevables par les premiers juges ; que cette irrecevabilité n'est pas contestée en appel par M. D..., qui n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance par l'Office National des Forêts ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif que l'intéressé, eu égard à son argumentation, devait être regardé comme sollicitant l'annulation de la décision du 4 octobre 2013 par laquelle le directeur de l'ONF a fixé au 29 août 2012, et non à compter du 17 février 2001, la date de consolidation de l'accident de service dont il a été victime le 21 février 2000 ; qu'ainsi, contrairement à ce que faisait valoir l'ONF en première instance, la demande de M.D..., qui ne tendait pas à ce que la juridiction adresse à l'administration des injonctions à titre principal, était recevable ;
4. Considérant, d'autre part, que la demande de M. D...répondait aux exigences de motivation fixées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée, à ce titre, par l'ONF devant le tribunal administratif ne peut qu'être écartée ;
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat(...) " ; qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, pris pour l'application de ces dispositions : " La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 4 du même décret : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports établis le 14 février 2012 par le docteur C...et le 29 août 2013, par le docteur Martin, lequel indique en particulier que " Monsieur D...a présenté un infarctus du myocarde en févier 2000 reconnu en AT dont la consolidation peut être établie (...) au moment où il reprend son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique le 30 octobre 2000 ; la double revascularisation coronaire dont ce patient va bénéficier en janvier 2012 correspond donc à une rechute de son état cardiologique stabilisé depuis la fin 2000 (...) La consolidation médico-légale de cette rechute peut être établie après au moins six mois d'évolution soit à partir de juin 2012 (pourquoi pas le 29 juin 2012 comme l'a proposé mon confrère le DrC...) " ; que si la date de consolidation du second infarctus, subi en 2012 par le requérant, peut être fixée au mois de juin 2012, la date du 29 août 2012 a été retenue à tort par l'administration comme date de consolidation pour le premier infarctus du myocarde, dès lors que l'état de santé de M. D..., postérieurement à cet accident, a été stabilisé à partir de la fin de l'année 2000 et que cette consolidation de son état de santé lui a permis de reprendre son travail ; que M. D..., est donc fondé à soutenir qu'en retenant le 29 août 2012, qui correspond à la date de consolidation de son état de santé après son second infarctus, comme date de consolidation de son premier infarctus, l'administration a inexactement apprécié sa situation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 octobre 2013 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ONF, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 octobre 2013, fixant au 29 août 012 la date de consolidation de l'état de santé de M. D... postérieurement à son accident de service du 21 février 2000 est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2015 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : L'office national des forêts versera à M. D... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et à l'office national des forêts.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
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N° 15MA03265