La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2016 | FRANCE | N°15MA02219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2016, 15MA02219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 8 février 2013 par laquelle ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1301762 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati

f de Montpellier du 2 avril 2015 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 8 février 2013...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 8 février 2013 par laquelle ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1301762 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 avril 2015 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 8 février 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou de mettre à la charge de l'Etat, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C...a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, marié à une ressortissante marocaine en situation régulière, il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, résider habituellement en France depuis 2008 ou 2009, dates alléguées de son entrée en France, alors que, selon une précédente décision de refus de séjour du 5 avril 2012, il s'est vu délivrer par les autorités espagnoles le 28 avril 2011 un titre de résident et de travail valable jusqu'au 27 mars 2013 ; que s'il est marié depuis le 7 novembre 2009 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour d'une durée d'un an et avec laquelle il a eu un enfant né en France le 13 octobre 2012, il ne démontre pas que son épouse ne pourrait quitter le territoire national ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches au Maroc ou en Espagne ; que dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations précitées en lui refusant un titre de séjour ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; que la décision de refus de séjour opposée à M. B... n'implique pas que son enfant soit séparé de son père ou de sa mère ; que les stipulations précitées n'ont donc pas été méconnues ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président-assesseur,

- MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

''

''

''

''

3

N° 15MA02219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02219
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : OUAHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-13;15ma02219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award