Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande de titre de séjour du 11 mai 2012.
Par une ordonnance n° 1301580 du 6 octobre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me C...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa demande ne pouvait pas être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision implicite de rejet est illégale en l'absence de communication des motifs ;
- le refus explicite de refus de titre de séjour daté du 5 février 2013 du préfet, qui ne lui a pas été notifié, ne peut se substituer à la décision implicite de rejet en litige ;
- ce refus implicite est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée en application de l'article L. 313-14, 2ème alinéa de ce code.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeD...,
- et les observations de Me E...du cabinetC..., représentant M.A....
Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 23 juin 2016.
1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance du 6 octobre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande, datée du 11 mai 2012, de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. A... a invoqué notamment à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen, qui était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, n'était ni inopérant, ni irrecevable ; que les termes dans lesquels il était exprimé, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, le rendait suffisamment intelligible pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des nombreuses pièces produites ; que, dès lors, et ainsi que le fait valoir le requérant, la demande de M. A... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 6 octobre 2014 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...;
Sur la légalité de la décision :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; que, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision ; qu'ainsi, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A...dirigées contre la décision implicite née le 11 septembre 2012 du silence gardé par le préfet doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 5 février 2013, qui a été remis le 4 mars 2013 contre signature à son destinataire, par lequel le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... ;
7. Considérant en premier lieu que l'arrêté du 5 février 2013 mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet de l'Hérault s'est fondé pour opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour à M.A... ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;
8. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant que le requérant déclare être entré pour la dernière fois en France en 2002 sans visa ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré deux précédentes mesures d'éloignement datés des 19 février 2009 et 1er avril 2010 ; que les pièces qu'il produit, et notamment des ordonnances médicales, des relevés de compte bancaire et des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie, si elles peuvent attester d'une présence ponctuelle en France, sont insuffisantes pour établir que le requérant vit habituellement depuis 2002 sur le territoire national ; que M. A...est célibataire et sans charge de famille ; que si une partie de sa famille réside régulièrement sur le territoire français, il n'établit pas ne plus avoir d'attache familiale au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans selon ses propres dires ; que, dans ces conditions, il n'établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; qu'il n'établit pas que la déficience auditive dont il est victime et l'appareillage qu'il porte nécessiteraient un suivi médical dont il ne pourrait pas effectivement bénéficier au Maroc ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " et qu'aux termes de l'article
L. 313-14 du même code : " ... / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que, dès lors que M. A...n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 9 résider en France habituellement depuis plus de dix ans, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 février 2013 du préfet de l'Hérault ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et celles qui l'ont été au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 6 octobre 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président-assesseur,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
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N° 15MA00965