Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- d'annuler la décision du 16 décembre 2011 par laquelle le maire de Montpellier a refusé de l'affecter sur un nouveau poste ;
- de condamner la commune de Montpellier à lui verser une somme de 110 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait, d'une part, de l'illégalité de la décision attaquée, et d'autre part, d'une situation de harcèlement moral ;
- d'enjoindre à la commune de Montpellier de le réaffecter sur un poste équivalent à celui de responsable de la coordination et la logistique des manifestations dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte ;
- de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1200707 du 14 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2014, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;
3°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser une somme de 110 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait, d'une part, de l'illégalité de la décision attaquée, et d'autre part, d'une situation de harcèlement moral ;
4°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de le réaffecter sur un poste équivalent à celui de responsable de la coordination et la logistique des manifestations dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, imposant que les commissions administratives paritaires soient consultées avant toute mutation d'un fonctionnaire, n'a pas été respecté ni au moment où il a été affecté à la direction des relations internationales ni lorsqu'il a été affecté au poste de standardiste ;
- il n'a pas eu accès à son dossier au moment où il a été affecté à la direction des relations internationales ni lorsqu'il a été affecté à la gestion de différentes salles municipales ;
- le refus de le réaffecter sur un poste équivalent à celui qu'il a occupé de 2007 à 2010 est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- ladite décision repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a subi un préjudice moral résultant de l'illégalité de la décision attaquée ;
- il a subi un harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, la commune de Montpellier conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le refus de changement d'affectation n'est pas un acte faisant grief ;
- le contentieux indemnitaire n'a été lié qu'à hauteur de 100 000 euros ;
- les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me C..., représentant la commune de Montpellier.
1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 14 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 décembre 2011 par laquelle le maire de Montpellier a refusé son changement d'affectation et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Montpellier à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité de ladite décision du 16 décembre 2011 et de la situation de harcèlement qu'il estime avoir subie ;
Sur les conclusions en annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Montpellier à la demande de première instance ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " I. - Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables. Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers. II. - Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. Ils peuvent participer à la mise en oeuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre. Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception. Ils peuvent être chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants. Ils peuvent se voir confier la coordination de l'activité d'adjoints administratifs territoriaux du premier grade. " ; que M. D..., adjoint administratif territorial de première classe, a occupé, de juin 2007 à septembre 2010, les fonctions de " responsable coordination logistique des manifestations " à la direction du protocole de la commune de Montpellier ; qu'une nouvelle affectation de M. D... à la direction des relations internationales, à compter du 27 septembre 2010, a été décidée afin de mettre un terme au conflit qu'il entretenait avec le directeur du protocole ; que ce conflit a eu, d'ailleurs, pour conséquence une grave altercation avec son supérieur hiérarchique au cours de laquelle le requérant s'est blessé la main en cognant dans un mur et au dépôt par M. D... d'une plainte pour harcèlement moral ; que les nouvelles missions qui ont été confiées à l'intéressé au sein de la direction des relations internationales consistaient dans la gestion des sites, des accueils et des grands projets, réservations, organisation, présence et logistique ; que, par un courrier du 15 juin 2011 émanant de son conseil, M. D... a manifesté son souhait de changer d'affectation ; que l'appelant a, à compter du 1er août 2011, ainsi occupé un poste d'assistant administratif à l'accueil comprenant des missions de secrétariat ; que, par la décision en litige du 16 décembre 2011, le maire de Montpellier a refusé de faire droit à une nouvelle demande de changement d'affectation formulée par le requérant, le 4 novembre 2011, au motif que le poste qu'il occupait était en adéquation avec le cadre d'emploi dont il révèle ; que, d'une part, il résulte notamment de la fiche du poste d'agent d'accueil, qu'il occupe au sein de la maison des relations internationales depuis le 1er août 2011, qui décrit des missions d'accueil, d'information du public et de secrétariat, que M. D... exerce des fonctions de la nature et du niveau de celles afférentes au grade d'adjoint administratif territorial telles que celles définies par l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 précité ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que les nouvelles fonctions qu'il a occupées à la direction des relations internationales, d'abord comme gestionnaire et organisateur d'événements puis comme secrétaire, comportent des responsabilités d'un niveau au moins équivalent à celles exercées dans sa précédente affectation où il était également chargé d'organiser des événements et dans laquelle aucune fonction d'encadrement ne lui était dévolue ; que, contrairement à ce qu'il prétend, les mesures de changement d'affectation qui ont modifié ses attributions initiales et qui ont été décidées soit dans l'intérêt du service soit à sa demande, n'ont pas emporté de perte réelle et sensible de responsabilités ; qu'ainsi, la décision refusant son changement d'affectation ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision de refus reposerait sur des faits matériellement inexacts et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne saurait utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant son changement d'affectation, que les décisions précédentes par lesquelles le maire de la commune de Montpellier a affecté M. D... successivement à la direction des relations internationales puis à l'accueil seraient entachées d'un vice de procédure ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M. D... n'établit pas que la décision de refus attaquée aurait été motivée par la poursuite d'un but étranger à l'intérêt général alors que la commune justifie avoir précédemment à deux reprises satisfait aux demandes de M. D... tendant à son affectation dans un autre service ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas démontré ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du 16 décembre 2011 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Considérant que pour demander à être indemnisé de préjudices subis, M. D... se prévaut, en appel comme en première instance, de deux fautes commises à son encontre par l'administration, tenant, pour l'une, à l'illégalité de la décision du 16 décembre 2011 par laquelle la commune a refusé de procéder à son changement d'affectation vers un autre service et, pour l'autre, à un harcèlement moral de la part du directeur du service du protocole ;
7. Considérant, en premier lieu, que si toute illégalité fautive est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration dès lors qu'elle est à l'origine des préjudices subis, il résulte en l'espèce de ce qui précède que la décision du 16 décembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Montpellier a refusé de l'affecter sur un autre poste n'est entachée d'aucune illégalité ; que, dès lors, M. D... n'est pas fondé à solliciter la condamnation de la commune à réparer le préjudice résultant de l'édiction de cette décision ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 modifiée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) " ; que, d'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, il doit être tenu compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; que, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que, dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une importante mésentente est apparue entre le requérant et son supérieur hiérarchique au début de l'année 2010 alors que ce dernier avait jusque là effectué des rapports de notation élogieux à l'égard de M. D... ; qu'une altercation entre les deux intéressés, à l'issue de laquelle M. D... s'est blessé, a eu lieu en mars 2010 ; qu'hormis l'existence de cette dispute ponctuelle, M. D... n'apporte aucun élément de fait permettant d'attester qu'il aurait été victime de brimades et d'humiliations répétées, ni que son supérieur aurait cherché à lui nuire alors qu'il avait changé de service ; que si M. D... fait valoir que la plainte qu'il soutient avoir déposée démontrerait la réalité des faits de harcèlement qu'il dénonce, l'existence de cette plainte ne permet pas, à elle seule, de présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral ; qu'il en est de même pour les certificats médicaux produits qui se bornent à reprendre les allégations du requérant ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les éléments de faits que M. D... a produits ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Montpellier les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Giocanti, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
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N° 14MA01753