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13/07/2016 | FRANCE | N°14MA01537

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2016, 14MA01537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 88 724,75 euros en réparation des conséquences dommageables de la faute commise par cet établissement hospitalier lors de sa prise en charge le 18 juillet 2009.

Par un jugement n° 1203026 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à verser à M. E...la somme de 37 331,78 euros et à la caisse primair

e d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 42 621,77 euros.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 88 724,75 euros en réparation des conséquences dommageables de la faute commise par cet établissement hospitalier lors de sa prise en charge le 18 juillet 2009.

Par un jugement n° 1203026 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à verser à M. E...la somme de 37 331,78 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 42 621,77 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2014, et des mémoires, enregistrés le 7 mai 2014 et le 29 septembre 2015, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203026 du 7 février 2014 ;

2°) de rejeter les conclusions de M. E...et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le fait de n'avoir diagnostiqué que le 21 juillet 2009 la présence d'un corps étranger dans l'oeil droit de M. E...n'est pas fautif ;

- cette faute n'a pas concouru à hauteur de 75 % mais de 50 % dans la survenue des dommages ;

- les préjudices relatifs à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle ne sont pas établis ;

- la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ne peut dès lors prétendre aux arrérages échus et à échoir de la rente d'invalidité ;

- les autres chefs de préjudice retenus par les premiers juges doivent être ramenés à de plus justes proportions ;

- l'organisation d'une expertise médicale sur l'état psychologique de M. E... est dépourvue d'utilité.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du centre hospitalier universitaire de Nice ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 42 621,77 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

- de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme complémentaire de 56 247,71 euros.

Par des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2014, 18 février 2015, 1er octobre 2015, 6 novembre 2015 et 30 mai 2016, M.E..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du centre hospitalier universitaire de Nice ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 37 331,78 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice en réparation du préjudice qu'il a subi ;

- de porter le taux de perte de chance d'éviter le dommage à 80 % ;

- de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme complémentaire de 254 104,64 euros dont 229 713,65 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- d'ordonner une expertise médicale sur son état psychologique ou, à défaut, de lui accorder à ce titre une indemnisation globale de 20 668 euros dont 1 668 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 000 euros au titre des souffrances endurées, 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens de la requête du centre hospitalier universitaire ne sont pas fondés ;

- le taux de perte de chance ne peut être inférieur à 80 % ;

- en raison de l'impossibilité pour lui de retrouver une activité professionnelle adaptée à son état physique, il est fondé à demander l'indemnisation intégrale de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle subie ;

- il présente un syndrome dépressif majeur en réaction à sa cécité correspondant à une aggravation de son état de santé nécessitant une expertise médicale ou une indemnisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laso,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me D...représentant le centre hospitalier de Nice et de Me A...représentant M.E....

1. Considérant que, le 18 juillet 2009, M.E..., alors âgé de trente-quatre ans, a reçu une projection dans l'oeil droit en manipulant un marteau-piqueur sur un chantier ; qu'admis le même jour au service des urgences de l'hôpital Saint-Roch à Nice, une hyperhémie conjonctivale a été diagnostiquée et un traitement antibiotique et anti-inflammatoire lui a été prescrit ; que, le 21 juillet 2009, M. E...a dû être hospitalisé au sein de ce même établissement en raison de l'existence d'un voile blanc devant l'oeil droit ; que les examens pratiqués ayant mis en évidence la présence d'un corps étranger métallique et révélé une complication infectieuse d'endophtalmie, il a notamment subi, le 30 juillet 2009, l'ablation du corps étranger sous anesthésie générale et, le 8 juillet 2010, une nouvelle intervention chirurgicale d'ablation de membrane épimaculaire ; qu'imputant la perte fonctionnelle de son oeil droit à la prise en charge défaillante par le service des urgences de l'hôpital Saint-Roch le 18 juillet 2009, M. E...a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande indemnitaire ; que, par un jugement du 7 février 2014, le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à payer à M. E...la somme de 37 331,78 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 42 621,77 euros ; que le centre hospitalier universitaire de Nice relève appel de ce jugement, que la caisse primaire d'assurance maladie et M. E...contestent aussi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en se bornant à soutenir, dans sa requête sommaire d'appel, que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont les premiers juges étaient saisis, le centre hospitalier universitaire de Nice ne permet pas aux juges d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; que, dès lors, ce moyen ne peut être qu'écarté ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, que le diagnostic de la présence d'un corps étranger métallique dans l'oeil droit de M. E...n'a été posé que le 21 juillet 2009 après, notamment, la réalisation d'une échographie alors que ce diagnostic aurait pu être fait dès le 18 juillet 2009 lors de l'admission de l'intéressé aux urgences de l'hôpital Saint-Roch pour un traumatisme à l'oeil si un examen de ce type avait été effectué ; que la taille réduite de l'éclat, comme sa localisation dans la partie la plus antérieure de la base du vitré du globe oculaire, ne sauraient justifier, comme l'échec de l'examen clinique réalisé le jour de l'admission, l'erreur de diagnostic ainsi commise ; que, par suite, comme l'ont jugé les premiers juges, ce retard de trois jours dans le diagnostic et dans le traitement médical constitue une faute du centre hospitalier universitaire de Nice de nature à engager sa responsabilité ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne la perte de chance :

5. Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'en raison du risque infectieux, la fermeture d'une plaie pénétrante du globe oculaire est une urgence chirurgicale ; que, dans cette hypothèse, le principal facteur de risque d'infection est le délai écoulé entre la survenue de la plaie et sa suture ; que, selon l'expert, se fondant sur la littérature médicale, le risque d'infection est de 13,4 % lorsque la réparation a lieu au-delà du délai de vingt-quatre heures et peut aller jusqu'à 25 % s'il existe un corps étranger intraoculaire ; que, dans ces conditions, le retard fautif imputable au centre hospitalier universitaire de Nice a entraîné pour M. E...une perte de chance d'échapper à la perte fonctionnelle de son oeil droit, qui peut être fixée à 75 % ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de la fraction du dommage corporel réparable en l'évaluant à 75 % ;

En ce qui concerne la perte de revenus et l'incidence professionnelle :

S'agissant de la perte de revenus après la consolidation :

7. Considérant que M. E...qui était titulaire lors de son accident de travail d'un contrat de travail depuis le 7 juin 2009 en qualité de manoeuvre pour la durée d'un chantier de construction d'une villa n'établit pas que la cécité de l'oeil droit dont il a été victime l'a empêché d'exercer, pour la période postérieure à la date de consolidation de son état de santé fixée par l'expert au 1er septembre 2011, une activité professionnelle lui procurant une rémunération au moins équivalente à celle qu'il percevait jusqu'au 18 juillet 2009 ; que si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a accordé un taux d'incapacité compris entre 50 et moins de 80 %, il résulte de l'instruction, notamment de l'avis du médecin expert désigné lors de la contestation par M. E...de ce taux d'incapacité, que l'intéressé n'était alors pas dans l'incapacité d'exercer un emploi ; qu'ainsi, M. E...n'établit pas le caractère direct et certain du lien de causalité entre la perte de chance d'éviter la cécité de son oeil et le préjudice invoqué ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressé pour ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;

S'agissant de l'incidence professionnelle :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du fait de son handicap résultant d'un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 24 % dont 19 % sont imputables à la faute du centre hospitalier universitaire de Nice, M. E...éprouvera des difficultés à retrouver un emploi ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle ainsi subie par l'intéressé, âgé de trente-quatre ans lors de l'accident, du fait des conséquences dommageables de la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Nice, en l'évaluant à la somme de 30 000 euros ; qu'à raison de la fraction de préjudice mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice, le préjudice lié à l'incidence professionnelle subie doit être évalué à la somme de 22 500 euros ;

En ce qui concerne la rente d'accident du travail :

9. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes verse à M. E... une rente d'accident de travail d'un montant annuel de 2 632,95 euros ; qu'elle a demandé le remboursement des arrérages échus de la période du 2 septembre 2011 au 16 décembre 2012 pour un montant de 3 400,89 euros et un capital à échoir de 56 247,71 euros ; qu'il résulte de l'instruction notamment de l'attestation d'imputabilité du médecin conseil de la caisse que ces prestations sont en relation directe et certaine avec les conséquences des manquements imputables partiellement au centre hospitalier universitaire de Nice ;

10. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et de recours subrogatoires d'organismes de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre de chaque poste de préjudice en tenant compte, le cas échéant, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

11. Considérant qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que, dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une rente d'accident du travail ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice ;

12. Considérant que, pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il y a lieu de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par M. E...en raison de la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Nice entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnent lieu au versement d'une rente d'accident du travail ; que, pour déterminer dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la rente, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la rente ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que le préjudice subi par M. E... résultant de l'incidence professionnelle subie a été évalué à 30 000 euros et le préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes s'établit à la somme de 59 648,60 euros ; qu'ainsi, l'incidence professionnelle subie par l'intéressé a été entièrement réparée par les prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; que, dès lors, l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice au titre de ce poste de préjudice, pour un montant de 22 500 euros, doit être allouée à la caisse, à l'exclusion de toute autre somme ;

14. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes est fondée à demander le remboursement de la somme de 9 626,61 euros correspondant aux arrérages de la rente d'accident du travail versés pour la période du 2 septembre 2011 à la date du présent arrêt ; qu'en revanche, en l'absence d'un accord du centre hospitalier universitaire de Nice pour un versement sous une forme capitalisée, il y a lieu de condamner cet établissement hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, sur justificatifs, une rente annuelle dans la limite d'un capital de 12 873,39 euros ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ;

En ce qui concerne les autres chefs de préjudices :

15. Considérant que si le centre hospitalier universitaire se borne à soutenir que les indemnisations des autres chefs de préjudices retenus par le tribunal soient ramenées à de plus justes proportions, il ne résulte pas de l'instruction qu'en arrêtant à la somme de 34 419,07 euros le montant des dépenses de santé actuelles et futures versées par la caisse d'assurance maladie, à 250,21 euros les frais d'optique restés à la charge de M. E..., à 19 458,16 euros les indemnités journalières versées par la caisse du 21 juillet 2009 au 20 janvier 2011, à 5 000 euros la réparation des préjudices personnels temporaires subis par M. E... et à 30 000 euros la réparation des préjudices personnels permanents subis, les premiers juges aient apprécié de façon excessive la réparation de ces différents chefs de préjudices ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nice est seulement fondé à demander que la somme qu'il a été condamné à verser à M. E...soit ramenée à 26 437,65 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes est fondée, par la voie de l'appel incident, à demander que la somme de 42 621,77 euros que le centre hospitalier universitaire de Nice a été condamné à lui verser soit portée à la somme de 50 034,53 euros ;

Sur la demande d'expertise :

17. Considérant que les certificats médicaux d'arrêts de travail de M. E...ne sont motivés que par la plaie oculaire et l'infection d'endophtalmie et non à raison de troubles psychologiques ; qu'à l'occasion de la contestation du taux d'incapacité, le médecin expert n'a pas noté que M. E...souffrait de troubles psychologiques ; que l'expert médical désigné par le juge des référés n'a, à aucun moment, indiqué que M. E...s'était plaint de troubles psychologiques ; que si M. E...soutient qu'il a dû être hospitalisé à deux reprises, du 17 septembre 2014 au 16 octobre 2014 et du 16 décembre 2014 au 14 janvier 2015, pour syndrome dépressif en réaction à sa cécité de l'oeil droit, le compte rendu du premier séjour en établissement et le dossier médical du second séjour ne permettent pas d'établir qu'il existe un tel lien de cause à effet ; que le certificat médical du 9 avril 2015, s'il émane d'un médecin psychiatre, se borne à indiquer que M. E...présente des troubles anxio dépressifs dans les suites de l'accident du travail du 18 juillet 2009 à l'origine de la perte de l'oeil droit ; qu'il ne suffit pas à lui seul à établir un lien direct et certain entre le retard fautif imputable au centre hospitalier universitaire de Nice et les troubles psychologiques invoqués ; que, par suite, la demande d'expertise sollicitée pour apprécier l'aggravation de l'état de santé psychologique de M. E...et en évaluer les préjudices est dépourvue d'utilité ; qu'il n'y a lieu, dès lors, ni d'ordonner une expertise sur ce point ni de faire droit à la demande indemnitaire de l'intéressé à ce titre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Nice, qui n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. E...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier universitaire de Nice a été condamné à verser à M. E...par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice 7 février 2014 est ramenée à 26 437,65 euros.

Article 2 : La somme de 42 621,77 euros que le centre hospitalier universitaire de Nice a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice du 7 février 2014 est portée à 50 034,53 euros. Le centre hospitalier universitaire de Nice remboursera à la caisse, au fur et à mesure de leur échéance, les arrérages à échoir de la rente d'accident de travail versée au requérant sur justificatifs dans la limite d'un capital de 12 873,39 euros.

Article 3 : Le jugement n° 1203026 du tribunal administratif de Nice du 7 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier universitaire de Nice et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes présentées par la voie de l'appel incident est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de M. E...présentées par la voie de l'appel incident et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nice, à M. F... E...et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président assesseur,

- MmeC..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

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N° 14MA01537 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01537
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP DEPIEDS LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-13;14ma01537 ?
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