Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1500489 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1. s'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- le jugement n'a pas précisément répondu à l'argument tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas apprécié sa situation ;
- l'arrêté querellé est entaché d'un vice de forme ;
- le principe général du droit de l'Union Européenne d'être entendu préalablement à toute décision a été méconnu ;
- ont été méconnues les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- ont été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
2. s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'autorité signataire est incompétente ;
- la décision est illégale par exception d'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée le 23 juillet 2015 au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux.
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Marseille a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B..., en précisant que les décisions attaquées étaient suffisamment motivées et notamment " (...) qu'elles mentionnent en particulier que M. B... ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis 10 ans (...) " et que " (...) célibataire et sans enfant, il ne rapporte pas la preuve d'une quelconque insertion dans la société française et n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de (ses) liens personnels et familiaux (...) " ; qu'enfin, il y est précisé que " (...) l'intéressé n'établit ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents (...) " ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant que M. B... invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés du défaut de motivation de ces décisions, de la méconnaissance, par ces décisions, du principe général du droit de l'Union Européenne d'être entendu, des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cependant, l'appelant n'apporte à l'appui de ces moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Marseille, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que M. B... soutient être présent en France depuis le 5 juillet 2000 et justifier d'une durée de présence en France de plus de dix ans au sens des stipulations de l'article 6 de l'accord précité ; que pour les années 2000 à 2008 les justificatifs produits, en particulier des attestations d'hébergement de l'organisme " Médecins du Monde ", ou des ordonnances ou des documents médicaux, sont insuffisamment probants et ne concernent que des périodes fragmentaires et discontinues, qui ne permettent pas de démontrer la réalité de sa présence habituelle sur le territoire national ; qu'ainsi, alors même que M. B... produit devant la Cour quelques pièces nouvelles, les premiers juges ayant souligné l'absence de preuve de sa présence pour les périodes du 15 janvier 2005 au 21 août 2005, du 7 juillet 2008 au 20 janvier 2009, du 30 juillet 2011 au 22 janvier 2013 et enfin, du 10 juin 2013 au 11 avril 2014, ces pièces, même rapprochées de l'ensemble des éléments produits, ne suffisent pas à établir la réalité de sa présence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté querellé ; que, par suite, le moyen selon lequel le requérant remplirait les conditions requises pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6, 1) de l'accord franco-algérien, doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire et sans charge de famille ; que ses parents résident dans son pays d'origine ; que les attestations qu'il produit comme il a été dit plus haut n'établissent pas la réalité de son séjour habituel en France depuis plus de dix ans, pas plus que l'existence de liens personnels particuliers en France durant cette période, l'intéressé s'étant vu refuser le bénéfice de l'asile territorial, en 2002 et 2003 et opposer deux refus de régularisation de sa situation administrative, en 2002 et 2011 ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2013189-0033 du 25 avril 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à M. A..., adjoint au chef du bureau des mesures administratives du contentieux et des examens spécialisés, délégation pour signer, notamment les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A... n'était pas compétent pour signer la décision litigieuse doit être écarté ;
7. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de ces décisions sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Baux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
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N° 15MA02971 5