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12/07/2016 | FRANCE | N°15MA01049

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 15MA01049


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1500647 du 16 février 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé la décision portant placement en rétention administrative et rejeté le surplus

la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1500647 du 16 février 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé la décision portant placement en rétention administrative et rejeté le surplus la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2015 et le 27 mai 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 février 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 11 février 2015 en tant qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son dossier en lui délivrant, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête n'est pas sans objet ;

- le refus de séjour est illégal dès lors qu'il justifie des conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 11 février 2015 en tant qu'il porterait refus de séjour, qui sont sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

1. Considérant que M. C..., de nationalité sénégalaise, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a placé en rétention administrative ; que, par jugement du 16 février 2015, le magistrat désigné du tribunal a annulé la décision portant placement en rétention administrative et rejeté le surplus la demande ; que M. C... relève, dans cette dernière mesure, appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral en tant qu'il porterait refus de séjour :

2. Considérant que l'arrêté préfectoral contesté ne refuse pas la délivrance d'un titre de séjour à M. C... ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 février 2015 en tant qu'il porte refus de séjour sont sans objet et doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure que si l'étranger se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement forcée ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant qu'à supposer même établi que M. C..., né le 5 janvier 1978, résiderait habituellement en France depuis le courant de l'année 2003, l'intéressé a fait l'objet de cinq mesures d'éloignement depuis 2008 sans regagner son pays d'origine ; qu'il est célibataire sans enfant et n'invoque aucun lien familial en France ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches au Sénégal ; que les circonstances qu'il parle couramment français, qu'il déclare ses revenus aux services fiscaux et qu'il exerce une activité professionnelle sont insuffisantes pour estimer qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. C..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte excessive et ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, d'autre part, que ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, ni, en tout état de cause, celles de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, ne sont relatives à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, dès lors, M. C... ne peut s'en prévaloir pour contester l'obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que, pour les motifs énoncés au point 5, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

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N° 15MA01049

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01049
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CHOUKROUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-12;15ma01049 ?
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