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12/07/2016 | FRANCE | N°15MA00320

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 15MA00320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 11 janvier 2013 par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de Corbières en Méditerranée a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 25 février 2013 à l'encontre de cette décision et tendant à la délivrance d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part, d'enjoindre au centre intercommun

al d'action sociale de Corbières en Méditerranée de la réintégrer dans ses fonct...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 11 janvier 2013 par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de Corbières en Méditerranée a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 25 février 2013 à l'encontre de cette décision et tendant à la délivrance d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part, d'enjoindre au centre intercommunal d'action sociale de Corbières en Méditerranée de la réintégrer dans ses fonctions avec reconstitution de sa carrière, de lui délivrer un contrat de travail à durée indéterminée, ou à tout le moins de réexaminer sa demande de renouvellement de contrat, dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1302856 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 novembre 2014 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre intercommunal d'action sociale de Corbières en Méditerranée la somme de 2 500 euros à verser à MeC..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas démontré que la minute comporte les signatures requises ;

- elle remplissait les conditions, à la date du 11 janvier 2013, pour se voir proposer un contrat à durée indéterminée dès lors, d'une part, qu'elle a été embauchée en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, d'autre part, qu'elle avait effectué six ans et demi de services effectifs au sein du CIAS au cours des huit années précédant la publication de la loi du 12 mars 2012 ;

- la période allant du 31 décembre 2010 au 11 janvier 2013 durant laquelle elle n'était plus en fonctions doit être prise en compte dans le calcul de son ancienneté de services effectifs au sein du CIAS dès lors que la décision de non-renouvellement de son contrat du 22 novembre 2010 a été annulée par le tribunal ;

- les décisions litigieuses sont entachées d'erreur de fait, le motif retenu de baisse d'activité pour justifier du non-renouvellement de contrat n'étant pas établi ;

- elles sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation, alors qu'elle a toujours donné satisfaction à son employeur et que, compte tenu de son ancienneté et de son expérience, le non-renouvellement des contrats aurait d'abord dû concerner les agents les plus récemment recrutés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2015, le centre intercommunal d'action sociale de Corbières en Méditerranée conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- les autres moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 21 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2013 par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de Corbières en Méditerranée a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 25 février 2013 à l'encontre de cette décision et tendant à la délivrance d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;

3. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci porte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant que Mme A...a exercé des fonctions d'agent social au sein du CIAS de Corbières en Méditerranée en vertu de treize contrats à durée déterminée couvrant la période de juillet 2005 au 31 décembre 2010, de façon quasiment continue ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des tableaux d'analyses des heures de travail et des effectifs, qu'entre les années 2010 et 2013, le service pour lequel travaillait la requérante a connu une baisse sensible du volume de son activité ; qu'ainsi, le nombre d'heures consacrées annuellement à cette activité est passé de 99 256 heures en 2010 à 84 936 heures pour les onze premiers mois de 2013 soit une projection non contestée de 92 657 heures sur cette dernière année ; que le nombre d'agents employés par le service d'aide à domicile a également chuté pour passer de 32 à 25 entre 2010 et 2012, ce qui a notamment eu pour effet le non-renouvellement de trois contrats d'agents contractuels ; que la circonstance que la lettre d'information du CIAS de mars 2012 fasse mention du fait que " le service d'aide à domicile n'a connu aucune modification significative dans son fonctionnement ", n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la baisse d'activité constatée, cette mention faisant simplement référence à l'organisation administrative du service ; que, dans ces conditions, le motif retenu de baisse de l'activité du service d'aides à la personne pour justifier du non-renouvellement du contrat de Mme A...étant avéré, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;

5. Considérant que Mme A...soutient, en deuxième lieu, qu'elle a toujours donné satisfaction à son employeur et que, compte tenu de son ancienneté et de son expérience, le non-renouvellement de contrats à durée déterminée aurait d'abord dû concerner des agents recrutés plus récemment qu'elle ; que, toutefois, elle n'établit en aucune manière, ni avoir subi une inégalité de traitement par rapport à d'autres agents contractuels placés dans la même situation qu'elle, ni détenir les diplômes ou avoir suivi une formation particulière en relation avec ses fonctions d'aide à la personne, alors que l'administration indique, sans être contestée sur ce point, vouloir recentrer le service de l'aide à domicile sur l'aide à la personne en veillant à " recruter du personnel qualifié, type auxiliaire de vie, pour le remplacement des agents en arrêt maladie ou en congé annuel " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 11 janvier 2013 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. (...) / Lorsque le représentant de l'Etat dans le département a déféré au tribunal administratif un contrat (...). Le contrat accepté par l'agent intéressé est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter de la date de publication de la présente loi. " ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que Mme A...soutient qu'elle remplissait les conditions, à la date du 11 janvier 2013, pour se voir proposer un contrat à durée indéterminée dès lors, d'une part, qu'elle a été embauchée en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, d'autre part, qu'elle disposait de six années et demi de services effectifs au sein du CIAS au cours des huit années précédant la publication de la loi du 12 mars 2012 ; qu'il est constant que MmeA..., qui a été recrutée par le CIAS le 5 juillet 2005, ne totalisait pas, au 31 décembre 2010, terme de son dernier contrat, une durée de services publics effectifs au moins égale à six années accomplies auprès dudit établissement public ; que si elle se prévaut de l'annulation par le tribunal administratif de Montpellier de la décision du 22 novembre 2010, le jugement du 19 décembre 2012 n'a toutefois pas impliqué, comme le demandait la requérante, sa réintégration et la reconstitution de sa carrière, mais seulement que le président du CIAS procède au réexamen de sa demande de renouvellement de contrat ; que l'intéressée ne peut donc légalement soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'un ou plusieurs contrats à la suite de cette annulation contentieuse, lesquels lui auraient permis d'être en fonction au 13 mars 2012, date de publication de la loi susvisée du 12 mars 2012 ; que Mme A...n'est dès lors pas fondée à soutenir que le CIAS aurait commis une erreur de droit en ne transformant pas le dernier de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CIAS de Corbières en Méditerranée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du CIAS de Corbières en Méditerranée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CIAS de Corbières en Méditerranée présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au centre intercommunal d'action sociale de Corbières en Méditerranée.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016 où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

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5N° 15MA00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00320
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-12;15ma00320 ?
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