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12/07/2016 | FRANCE | N°14MA04891

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 14MA04891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1402457 du 18 juillet 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 d

écembre 2014 et le 29 mars 2016, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1402457 du 18 juillet 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2014 et le 29 mars 2016, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juillet 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- son appel a été introduit dans le délai imparti ;

- sa demande d'annulation ne pouvait pas être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- le préfet a commis une erreur de droit en refusant son séjour au motif qu'il pouvait bénéficier de la procédure du regroupement familial ;

- le refus de séjour a été pris en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la circonstance qu'il entrerait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ne peut lui être opposée pour l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le vice de procédure qui affecte le refus de séjour entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est également contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller,

- et les observations de Me Ruffel, pour M. B....

1. Considérant que M. B..., de nationalité turque, fait appel de l'ordonnance en date du 18 juillet 2014 par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 mars 2014 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;

Sur la régularité de l'ordonnance du 18 juillet 2014 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant que, devant le tribunal, M. B... a soutenu que le refus de séjour contesté portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'appui de son moyen, il a fait valoir qu'il était entré en France le 8 avril 2012, qu'il a épousé le 12 octobre 2013 une compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans avec laquelle il a eu un enfant né le 11 juillet 2013 ; que, compte tenu des éléments de fait invoqués, se rapportant à la situation personnelle et familiale du requérant et assortis de pièces justificatives, le moyen soulevé ne pouvait pas être regardé comme n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, la demande de M. B... devait être jugée par une formation collégiale et ne pouvait être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. B... ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 mars 2014 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 8 avril 2012 ; que, le 12 octobre 2012, il a épousé une compatriote avec laquelle il a eu un enfant né le 11 juillet 2013 ; que son épouse réside en France depuis l'âge de onze ans et est titulaire d'une carte de résident longue durée valable jusqu'au 21 novembre 2022 ; que l'ensemble de la famille de son épouse est également présent en France en situation régulière ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet, le couple ne serait pas en mesure effective de poursuivre une vie privée et familiale normale en Turquie ; qu'alors même que M. B... ne serait pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il justifie dès lors avoir constitué en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise cette décision et a, dès lors, méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et sans qu'il besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

7. Considérant qu'eu égard à son motif et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressé, l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté du 21 mars 2014 implique que le préfet de l'Hérault délivre au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B... un tel titre dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que M. B... a demandé et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat du requérant, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ruffel au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 18 juillet 2014 est annulée.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 mars 2014 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Ruffel la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel présentées par M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. A...'hôte, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

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N° 14MA04891

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04891
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-12;14ma04891 ?
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