Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 5 mai 2014 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, ensemble la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.
Par un jugement n° 1402219 du 9 mai 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2014 et le 24 mai 2016, M. F..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2014 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- avant de décider son éloignement, le préfet n'a pas procédé à un examen réel de sa situation ;
- la mesure d'éloignement repose sur des faits matériellement inexacts en ce qu'elle mentionne qu'il ne peut justifier d'un passeport en cours de validité ;
- en estimant qu'il ne possédait pas un passeport en cours de validité, le préfet a violé l'autorité de la chose jugée par les jugements du tribunal administratif de Montpellier du 21 juin et du 29 juillet 2013 ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet ne pouvait ordonner son éloignement alors que l'exécution du jugement du 29 juillet 2013 impliquait que lui soit accordé un délai de départ volontaire en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire n'est pas motivée ;
- en vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait lui refuser un délai de départ volontaire;
- le refus d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à la directive sur ce point ;
- à défaut d'écarter l'application de la loi française, la cour devra saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il présentait un risque de fuite au sens des paragraphes a), d) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal a estimé à tort que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tenant à l'inexécution de précédentes mesures d'éloignement ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de placement en rétention a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision repose sur des faits matériellement inexacts quant à la détention d'un passeport, l'existence d'un domicile fixe, la soustraction à une précédente mesure d'éloignement et la présence en France de membres de sa famille ;
- la mesure de rétention viole l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en même temps que l'autorité de la chose jugée par le jugement du 29 juillet 2013 ;
- pour ordonner son placement en rétention, le préfet a estimé à tort qu'étaient remplies les conditions du d) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de prononcer une mesure d'assignation à résidence, eu égard aux garanties de représentation dont il disposait ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 août 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,
- et les observations de MeD..., pour M. F....
1. Considérant que, par un arrêté en date du 5 mai 2014, le préfet de l'Hérault a obligé M. F..., de nationalité algérienne, à quitter le territoire français sans délai ; que, par une décision du même jour, il a ordonné son placement en rétention administrative ; que M. F... fait appel du jugement du 9 mai 2014 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'obligation faite à M. F... de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le magistrat désigné du tribunal a relevé que, si les parents et l'ensemble des frères et soeurs du requérant vivaient en France en situation régulière, l'intéressé était entré sur le territoire français seulement en juin 2011 après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 29 ans, qu'il était célibataire et sans charge de famille, qu'il n'apportait aucun élément sur la relation sentimentale qu'il déclarait avoir nouée avec une ressortissante de nationalité française, qu'il ne justifiait ni d'une insertion particulière dans la société française ni de l'absence de liens personnels dans son pays d'origine, enfin qu'il était sans ressource sur le territoire national ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point manque en fait ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, que l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que " le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission " ; que l'arrêté contesté du 5 mai 2014 a été signé par Mme C..., sous-préfète chargée de mission auprès du préfet et secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Hérault ; que, par un arrêté du 7 juin 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, celle-ci avait reçu délégation de la part du préfet de l'Hérault à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de mesures de réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation en temps de guerre ou du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que la portée générale de cette délégation était conforme aux dispositions précitées de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 ; que la circonstance que le décret du 29 décembre 1962 était abrogé à la date de l'arrêté de délégation est sans incidence sur la compétence de Mme C... pour signer les décisions prises en matière de police des étrangers ; qu'il n'est pas établi que le secrétaire général de la préfecture n'était pas absent ou empêché à la date de signature de la mesure d'éloignement en litige, quand bien même l'arrêté du 5 mai 2014 n'en ferait pas mention ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause manque en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
5. Considérant qu'après avoir visé les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 5 mai 2014 relève que M. F... a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il y séjourne de manière irrégulière ; qu'ainsi, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d'éloignement édictée à l'encontre du requérant ; que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé mais seulement de ceux sur lesquels il s'est effectivement fondé pour prendre sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français ne serait pas motivée manque en fait ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen effectif de la situation de M. F... avant de prendre sa décision ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que M. F... ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français ; qu'à la date de l'arrêté contesté, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité ; que, dès lors, il était au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 1° du I du L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que l'arrêté du 5 mai 2014 mentionne que M. F... n'a pu justifier d'un document d'identité valide ; que, si le requérant se prévaut d'un passeport délivré par les autorités algériennes valable jusqu'au 24 octobre 2015, il ressort du procès-verbal d'audition dressé par les services de police à la suite de son interpellation le 5 mai 2014 qu'il a déclaré, dans un premier temps, n'être en possession d'aucun document de voyage ou d'identité puis, dans un second temps, détenir un passeport sans préciser s'il était encore en cours de validité ; que, par suite, en estimant que l'intéressé n'avait pu présenter aucun document d'identité valide, le préfet n'a pas fondé sa décision sur un fait matériellement inexact ; qu'il n'a pas davantage méconnu l'autorité de la chose jugée par les jugements du tribunal administratif de Montpellier des 21 juin 2013 et 29 juillet 2013 qui se sont bornés à constater la situation de fait existante à la date d'édiction des décisions sur la légalité desquelles ils se sont prononcés ;
9. Considérant, en sixième lieu, que, si la mesure de placement en rétention dont avait fait l'objet M. F... le 25 juillet 2013 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 juillet suivant, les dispositions l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensaient pas le requérant d'exécuter la mesure d'éloignement antérieurement prise à son encontre le 17 juin 2013 et ne faisait pas obstacle à ce que le préfet, constatant le maintien irrégulier de l'intéressé sur le territoire français, lui notifie à nouveau l'obligation à laquelle il restait tenu de quitter le territoire français ;
10. Considérant, en septième lieu, que M. F... est entré sur le territoire français en juin 2011 ; que, s'il se prévaut de la présence en France de l'ensemble de sa famille, il est lui-même célibataire et sans charge de famille ; que les pièces qu'il produit ne suffisent pas à justifier de l'intensité et de la stabilité de la relation dont il se prévaut avec une ressortissante de nationalité française, qui en tout état de cause est récente ; qu'il ne justifie pas d'une insertion réelle dans la société française, dont il ne maitrise pas entièrement la langue comme il ressort du procès-verbal d'audition du 5 mai 2014 ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans dans son pays d'origine où il a nécessairement noué des liens personnels ; que, dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de l'Hérault a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'ont été méconnues, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 27 octobre 2005 dépourvue de caractère impératif ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa " ;
12. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 5 mai 2014 vise les dispositions précitées des paragraphes a), d) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève, d'une part, que M. F... a déclaré vivre chez son frère mais ne pas connaître l'adresse, d'autre part, qu'il n'a pas été en mesure de justifier d'un document d'identité valide, enfin, qu'il s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement ; qu'il constate, en conséquence, qu'il existe un risque que l'intéressé n'exécute pas l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; qu'ainsi, l'arrêté du 5 mai 2014 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser à M. F... un délai de départ volontaire ; que ce refus est dès lors motivé ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511-3-1. Ce délai court à compter de sa notification " ;
14. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une décision de placement en rétention est annulée, l'exécution du jugement fait obstacle à ce que le préfet mette à exécution la mesure d'éloignement ayant justifié le placement en rétention, avant d'avoir notifié à l'étranger une décision lui indiquant le délai qui lui est imparti pour quitter le territoire français ; que, par ailleurs, pour prendre cette décision le préfet doit tenir compte de l'autorité de la chose jugée qui s'attache notamment aux motifs qui sont le soutien nécessaire de l'annulation de la mesure de rétention ; qu'en revanche, dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoient au II de l'article L. 511-1 du même code dans son ensemble, l'exécution du jugement ne prive pas le préfet de la faculté de notifier au requérant une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, pourvu que les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 soient réunies à la date où il se prononce ;
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F... a fait l'objet d'une décision de placement en rétention par un arrêté du préfet de l'Hérault du 25 juillet 2013 ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 juillet suivant ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce jugement a rappelé à M. F... son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui serait fixé par l'autorité administrative compétente ; que, comme il vient d'être dit, l'exécution de ce jugement, eu égard notamment à ses motifs, n'impliquait pas nécessairement que le préfet accordât au requérant un délai de départ volontaire ; que, par suite, en refusant à M. F... l'octroi d'un tel délai, l'arrêté du 5 mai 2014 n'a méconnu ni l'autorité de la chose jugée par le jugement du 29 juillet 2013 ni les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
16. Considérant, en troisième lieu, que l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ayant été transposé en droit interne par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, M. F... ne peut utilement s'en prévaloir directement à l'encontre de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 mai 2014 ;
17. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, la décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national ; que ce délai ne peut être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 de cet article ; que ce paragraphe 4 prévoit, notamment, que les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire s'il existe un risque de fuite ; qu'il ressort du paragraphe 7) de l'article 3 de la directive qu'il revient à la législation nationale de déterminer des critères objectifs sur la base desquels doit être appréciée l'existence d'un " risque de fuite " ;
18. Considérant que le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français dans différents cas dont celui, énoncé du 3°, où il existe un risque que l'étranger se soustraie à son obligation ; qu'il ajoute que ce risque est regardé comme établi dans les situations qu'il énumère aux paragraphes a) à f) ;
19. Considérant que les situations définies aux paragraphes a) à f) du 3° du II de l'article L. 511-1 reposent sur des critères objectifs ; que, contrairement à ce que soutient M. F..., elles n'incluent pas tout étranger en situation irrégulière ; que le risque de fuite doit être apprécié également au regard du comportement de l'étranger qui, soit s'est abstenu d'entreprendre des démarches en vue de régulariser sa situation, soit s'est prévalu de faux documents, soit s'est soustrait à ses obligations, soit dissimule des éléments de sa situation, notamment son identité ou le lieu de son domicile, afin de faire obstacle à la mesure d'éloignement dont il est l'objet ; que le législateur a pu également estimer, sans méconnaître l'article 7 de la directive, que le fait pour l'étranger de se soustraire aux obligations qui lui sont imposées durant le délai de départ volontaire qui lui été accordé, était de nature à manifester l'existence d'un risque de fuite ; qu'en outre, les situations définies aux paragraphes a) à f) du 3° du II de l'article L. 511-1 impliquent que l'autorité administrative regarde en principe le risque de fuite avéré, " sauf circonstance particulière " comme le précise le 3° du II de l'article L. 511-1 ; qu'ainsi, les critères objectifs définis par la loi ne dispensent pas le préfet, même après avoir constaté l'existence de faits relevant du 3° du II de l'article L. 511-1, de procéder chaque fois à un examen, au vu des circonstances propres à la situation particulière de l'intéressé, de l'existence du risque que celui-ci se soustraie à son obligation de quitter le territoire ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que les dispositions du II de l'article L. 511-1 ne sont pas contraires à l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire serait privée de base légale, doit être écarté ;
20. Considérant, en cinquième lieu, que, pour refuser à M. F... un délai de départ volontaire, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur trois motifs ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté du 17 février 2012 précédemment notifié au requérant, que ce dernier a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 29 novembre 2011 ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pu légalement se fonder sur les dispositions du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour refuser un délai de départ volontaire au requérant ; qu'en revanche, M. F... a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, les 17 février 2012 et 17 juin 2013, la première avec un délai de départ volontaire de trente jours, la deuxième sans délai ; que les recours qu'il a formés contre ces décisions ont été rejetés par deux jugements du tribunal administratif de Montpellier des 22 juin 2012 et 21 juin 2013, devenus définitifs ; que le requérant s'est néanmoins maintenu sur le territoire français ; que, comme il a été dit au point 9, l'annulation de la mesure de placement en rétention dont il avait fait l'objet le 25 juillet 2013 ne le dispensait pas de quitter le territoire français ; que, s'il appartenait au préfet, en exécution de ce jugement, de notifier au requérant un délai de départ, en tout état de cause M. F... n'avait pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français antérieurement prise à son encontre ; que, dans ces circonstances, le préfet de l'Hérault a pu légalement estimer que le requérant s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement au sens du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, si le requérant est titulaire d'un passeport valable jusqu'au 24 octobre 2015, il n'a pas été en mesure de le présenter lors de son interpellation ; qu'il a indiqué résider chez son frère mais ne pas connaître l'adresse ; qu'il est dépourvu de ressources financières personnelles ; qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation depuis novembre 2011 ; qu'il a déclaré refuser être éloigné du territoire français ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. F... ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes au sens du f) du 3° du II du même article L. 511-1 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ces deux derniers motifs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le premier motif serait entaché d'illégalité doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
21. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;
22. Considérant, en second lieu, que M. F... a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'il est entré en France en juin 2011 alors que, selon ses propres déclarations, l'ensemble des membres de famille y étaient déjà présents, certains depuis de nombreuses années ; qu'il ne démontre pas être entièrement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dès lors, notamment, qu'il n'établit pas la présence en France de son père et de l'une de ses soeurs ; qu'il ressort de ses déclarations lors de son audition devant les services de police qu'il parle et comprend peu la langue française mais maîtrise la langue arabe ; qu'ainsi, nonobstant la présence établie en France de sa mère et de ses quatre autres frères et soeurs, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en fixant l'Algérie comme pays à destination duquel serait exécutée la mesure d'éloignement ; qu'il suit de là que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;
Sur la légalité de la décision de placement en rétention :
23. Considérant que M. F... soutient que la décision ordonnant son placement en rétention aurait été prise par une autorité incompétente ; qu'elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ; qu'elle aurait été prise en violation de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite ; qu'il aurait méconnu l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas une mesure moins contraignante d'assignation à résidence ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que le requérant avait développée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M.A...'hôte, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
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N° 14MA04134 7
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