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12/07/2016 | FRANCE | N°14MA00106

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 14MA00106


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 8 avril 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1303069 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2014 et le 10 juin 2016, M. B

..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 8 avril 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1303069 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2014 et le 10 juin 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 octobre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête a été introduite dans le délai d'appel ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de son dossier ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en s'abstenant de tenir compte de son premier séjour en France pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ;

- le refus de séjour repose sur des faits matériellement inexacts quant à la date de son retour sur le territoire français ;

- le tribunal a estimé à tort que cette erreur de fait était sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire sur ce point à l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;

- la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour édicter une obligation de quitter le territoire français ;

- il s'est également cru à tort tenu de fixer un délai de départ volontaire d'un mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 décembre 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller,

- et les observations de Me C..., pour M. B....

1. Considérant que M. B..., de nationalité turque, fait appel du jugement en date du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 avril 2013 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait abstenu de procéder à un examen réel et complet de la situation de M. B... avant de statuer sur son droit au séjour ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

4. Considérant que M. B... n'établit pas résider habituellement en France depuis 2001, comme il le soutient ; que les pièces qu'il produit, eu égard à leur nombre et leur nature, n'établissent pas sa présence effective sur le territoire français au cours des années 2002 à 2006 et du premier semestre de l'année 2007 ; que le requérant ne justifie pas davantage de sa présence réelle en France entre juillet 2008 et juillet 2009 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il s'est marié en Turquie le 6 novembre 2007 avec une compatriote ; qu'il s'est également vu délivrer un nouveau passeport en Turquie le 15 octobre 2008 et est revenu en France le 30 janvier 2009 sous couvert d'un visa délivré par les autorités hollandaises ; qu'il a été placé en rétention administrative le 6 octobre 2010 et reconduit dans son pays d'origine le 13 octobre suivant ; que, dans ces circonstances, si M. B... est entré de nouveau en France le 1er janvier 2011 et s'y est maintenu depuis, le préfet de l'Hérault n'a commis ni erreur d'appréciation ni erreur de droit en estimant qu'il ne pouvait être regardé comme résidant habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, comme il vient d'être dit, M. B... ne justifie pas d'un séjour habituel en France depuis 2001, comme il le soutient ; que, si plusieurs membres de sa famille bénéficient d'une carte de résident ou sont de nationalité française, son épouse et leurs enfants ne sont présents sur le territoire français que depuis 2009 et étaient en situation irrégulière à la date de l'arrêté contesté ; que le requérant ne peut utilement faire valoir que son épouse a obtenu un titre de séjour en 2014 dès lors que cette circonstance est postérieure à la décision en litige ; qu'il n'établit pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; que, dans ces circonstances, le préfet de l'Hérault a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si l'arrêté contesté du 8 avril 2013 mentionne que M. B... serait revenu en France en 2012 à la suite de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, alors qu'il est constant que l'intéressé est entré de nouveau sur le territoire français le 1er janvier 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur ait eu une incidence sur l'appréciation que le préfet de l'Hérault a porté sur le droit au séjour du requérant ; qu'elle n'est dès lors pas de nature à entaché d'illégalité le refus de séjour litigieux ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 8 avril 2013 vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les considérations de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour faire obligation à M. B... de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement contestée ne serait pas motivée manque en fait ; qu'ainsi, le moyen tiré ce que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait contraire à l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu'il dispenserait l'administration de motiver l'obligation de quitter le territoire français, est en l'espèce inopérant ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se soit mépris sur l'étendue de sa compétence en s'estimant tenu d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'erreur de droit alléguée doit dès lors être écartée ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'arrêté du 8 avril 2013 qu'eu égard à la scolarisation des enfants de M. B..., le préfet de l'Hérault a laissé à ce dernier, à titre exceptionnel, jusqu'au 1er juillet 2013 pour quitter volontairement le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire manque en fait ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, l'obligation faite à M. B... de quitter le territoire français n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. A...'hôte, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

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N° 14MA00106

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00106
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Procédure.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité externe.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-12;14ma00106 ?
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