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12/07/2016 | FRANCE | N°13MA03479

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 juillet 2016, 13MA03479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003.

Par un jugement n° 0901519 du 26 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août 2013, le 16 juin 2014 et le 17 mai 2016, M. H..., représenté par Me B..., demande à

la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2013 ;

2°) de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003.

Par un jugement n° 0901519 du 26 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août 2013, le 16 juin 2014 et le 17 mai 2016, M. H..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 980 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que :

- la proposition de rectification ne comporte pas le motif justifiant le redressement ;

- la donation en litige n'avait pas d'autre objet que de transférer une partie du patrimoine de Mme H... à ses enfants ;

- l'administration ne pouvait regarder l'acte de donation comme constitutif d'un abus de droit en l'absence de caractère fictif de l'acte.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2014 et le 17 mars 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. H... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle des époux H... au titre des revenus de l'année 2003, l'administration, par proposition de rectification du 4 décembre 2006, a remis en cause, comme constitutive d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la donation de la nue-propriété d'un bien Immobilier situé à Menton effectuée par Mme H... au bénéfice de ses deux enfants majeurs par acte du 26 juin 2003 concomitamment à la cession de l'immeuble à la société Bouygues immobilier intervenue le même jour pour un prix de 820 000 euros ; que le service ayant analysé cette cession comme effectuée directement par Mme H..., a taxé au titre de l'année 2003 la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession ; que M. H... relève appel du jugement en date du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) b. (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité (...). Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif, ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 894 du code civil : " La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte " ; que dès lors qu'un acte revêt le caractère d'une donation au sens de ces dispositions, l'administration ne peut le regarder comme n'ayant pu être inspiré par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que son auteur, s'il ne l'avait pas passé, aurait normalement supportées ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à l'écarter comme ne lui étant pas opposable sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'en revanche, l'administration peut écarter sur ce fondement un acte qui, présenté comme une donation, ne se traduit pas par un dépouillement immédiat et irrévocable de son auteur et revêt dès lors un caractère fictif ; qu'il en va notamment ainsi lorsque le donateur appréhende, à la suite de l'acte de donation, tout ou partie du produit de la cession de la chose prétendument donnée ;

Sur la procédure :

4. Considérant que Mme A... I...épouseH..., nue-propriétaire d'un immeuble situé à Menton, et sa mère Mme E...I..., usufruitière de ce bien immobilier, ont conclu le 22 novembre 2001 une promesse de vente concernant ce bien avec la société Bouygues Immobilier ; que le 26 juin 2003 Mme H... a consenti une donation avec réserve d'usufruit à ses deux enfants, Sophie et ThomasH..., portant sur sa nue-propriété ; que, ce même jour, d'une part Mme I... en ce qui concerne l'usufruit et d'autre part Mme C... H...et M. D... H...en ce qui concerne la nue-propriété, ont cédé l'immeuble en cause à la société Bouygues Immobilier pour le prix de 820 000 euros ; qu'il résulte de l'instruction que dans sa proposition de rectification du 4 décembre 2006, l'administration, si elle a indiqué fonder le recours à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 précité du livre des procédures fiscales sur le fait que se posait " le problème de la réalité de l'intention libérale des parents vis-à-vis des enfants ", a également relevé, d'une part, que la part du prix de la vente de l'immeuble revenant aux enfants de Mme H..., déduction faite de la part revenant à Mme I..., avait été encaissée sur le compte bancaire personnel du donateur ouvert à la banque Crédit du Nord pour un montant total de 660 330,55 euros alors même que les donataires, majeurs et non fiscalement rattachés à leurs parents, disposaient chacun d'un compte bancaire, et, d'autre part, que le donateur avait immédiatement employé les fonds à son profit exclusif soit sous la forme de remboursements d'emprunts contractés lors de l'acquisition de résidences principale et secondaire à hauteur de la somme de 216 477 euros, soit sous la forme d'apports dans un compte courant ouvert dans les écritures comptables de la SARL Prince de Galles dont le capital appartenait à 99 % à Mme H... à hauteur de la somme de 304 898 euros, soit enfin, s'agissant du solde de 138 955 euros en règlement des besoins personnels des époux H...; qu'en réponse aux observations des contribuables, le service a confirmé le 13 février 2007 cette dernière position en réaffirmant que l'acte de donation en litige ne lui était pas opposable dans la mesure où Mme H... devait être regardée comme ayant directement vendu la nue-propriété de l'immeuble pour son propre compte puis, comme ayant librement disposé du produit de cette vente pour l'utiliser et le répartir à sa convenance ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. H..., l'administration, qui a remis en cause la réalité du dessaisissement du donateur dès le stade de la proposition de rectification et tout au long de la procédure de redressement contradictoire, s'est placée, de manière suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, sur le terrain pertinent de l'abus de droit par simulation ; que par suite, M. H..., ainsi informé, ne saurait prétendre qu'il aurait été privé de la possibilité d'engager un débat contradictoire avec l'administration sur les rehaussements envisagés ; que dans ces conditions le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être rejeté ;

Sur la charge de la preuve :

5. Considérant que le comité consultatif de répression des abus de droit, saisi du litige, a prononcé dans sa séance du 18 janvier 2008 un avis favorable à la qualification d'abus de droit pour la donation de la nue-propriété consentie par Mme H... à ses deux enfants au motif que l'appropriation du produit de la vente par la donataire avait pour conséquence de priver la donation de tous ses effets ; qu'il incombe par suite à l'appelant, en application des dispositions précitées de l'article 64 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve inverse ;

Sur l'abus de droit :

6. Considérant, d'une part, que si M. H... se prévaut d'un document daté du 3 juillet 2003 par lequel les donataires auraient alors autorisé le notaire, Me G..., à remettre au donateur la totalité des fonds leur revenant dans la vente réalisée le 26 juin 2003, ce document n'infirme nullement le caractère fictif de la donation ;

7. Considérant, d'autre part, que les relevés des comptes bancaires versés au dossier ne permettent pas d'établir que sur la somme de 660 330,55 euros créditée sur le compte personnel du donateur en deux versements le 8 juillet 2003 et le 7 novembre 2003, les chèques de 45 000 et 90 000 euros dont se prévaut le requérant auraient été portés au crédit du compte de la SARL Hôtel Prince de Galles et en comptabilité au compte-courant ouvert au nom de l'hoirie H..., soit les donataires, dès lors que les deux montants dont s'agit apparaissent en débit du compte du donateur à la date du 15 juillet 2003 et au crédit du compte de la SARL Hôtel Prince de Galles le 11 juillet 2003 ; que, par ailleurs, si les relevés bancaires établissent qu'un virement d'une somme de 150 000 euros du compte bancaire du donateur au profit du compte bancaire de la SARL Prince de Galles a été effectué le 22 août 2003, ils ne permettent pas, en revanche, en l'absence de tout autre document, de démontrer que l'hoirie H...aurait détenu une créance à hauteur de cette somme sur ladite société dont il n'est pas contesté qu'elle appartenait pour 99 % de son capital à Mme H..., le donateur ; que, s'agissant de la somme de 19 898,03 euros figurant au compte " HoirieH... " de la SARL Prince de Galles à la date du 30 septembre 2003, les pièces du dossier ne permettent pas d'identifier l'origine de ce montant ; qu'enfin, et en tout état de cause, si l'appelant persiste à soutenir que les virements dont il se prévaut ont été opérés au cours des années 2003 à 2007 sur les comptes courants des différentes sociétés familiales, en l'occurrence la SARL Hôtel Prince de Galles déjà nommée à hauteur de 304 898,03 euros mais également la SCI Sart pour 216 000 euros fin 2007 et la SARL Jeansophi pour 121 718 euros fin 2006, et que les donataires disposaient d'une créance sur chacune de ces sociétés, il ne ressort toutefois pas de l'instruction que ces virements aient été réalisés à leur demande ni que les trois sociétés seraient effectivement débitrices à leur égard des sommes en cause ; qu'en outre, la circonstance, à la supposer établie, qu'une partie du prix de la vente aurait été reversée aux donataires ne fait pas obstacle à ce que l'administration estime que l'acte de donation était constitutif d'un abus de droit dès lors que la somme en cause a été, pour sa majeure partie, appréhendée par le donateur, Mme H..., et utilisée afin d'alimenter les comptes des sociétés dont elle est actionnaire ;

8. Considérant qu'il s'ensuit que la donation en litige ne peut être regardée comme s'étant traduite par un dépouillement immédiat et irrévocable du donateur dès lors que, une fois vendu le bien immobilier qui en était l'objet, une part substantielle du produit correspondant a été appréhendé par Mme H... en méconnaissance de l'article 894 précité du code civil ; qu'ainsi M. H... ne rapportant pas la preuve de ce que l'acte de donation du 26 juin 2003 serait opposable à l'administration, c'est dès lors à bon droit que l'administration a, en application des dispositions de l'article L. 64 précité du livre des procédures fiscales, estimé que l'acte de donation en litige était constitutif d'un abus de droit et a procédé à l'imposition de la plus-value réalisée par Mme H... à l'occasion de la cession du bien qu'elle détenait en nue-propriété à Menton ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... H...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, où siégeaient :

- M. Martin, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative,

- Mme Massé-Degois, première conseillère,

- Mme J..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

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N° 13MA03479 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03479
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SELARL FRANCOIS MARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-12;13ma03479 ?
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