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11/07/2016 | FRANCE | N°16MA00048

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2016, 16MA00048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision de la commission nationale de discipline de la fédération française de lutte du 19 juillet 2014 en tant qu'elle confirme la décision de la commission disciplinaire de première instance du 22 septembre 2012 lui retirant provisoirement sa licence fédérale et lui interdisant toute prise de licence pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1404669 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Nice

a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision de la commission nationale de discipline de la fédération française de lutte du 19 juillet 2014 en tant qu'elle confirme la décision de la commission disciplinaire de première instance du 22 septembre 2012 lui retirant provisoirement sa licence fédérale et lui interdisant toute prise de licence pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1404669 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision de la fédération française de lutte du 19 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre à la fédération française de lutte de lui restituer sa licence sportive, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la fédération française de lutte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure ;

- elle a été prise par un organe dénué d'existence légale ;

- elle ne mentionne pas l'obligation d'un recours préalable auprès du comité national olympique et sportif français ;

- elle viole le principe non bis in idem ;

- la fédération française de lutte n'apporte pas la preuve des faits qui lui sont reprochés ;

- la sanction revêt un caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2016, la fédération française de lutte conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande était irrecevable comme tardive ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le règlement disciplinaire de la fédération française de lutte et des disciplines associées ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... a fait l'objet le 22 septembre 2012 d'une sanction prononcée par la commission nationale de discipline de 1ère instance de la fédération française de lutte, consistant au retrait provisoire de la licence fédérale, à l'interdiction de toute prise de licence et à une amende financière ; que saisi par l'intéressé, le conseil de discipline fédéral d'appel a, par décision du 17 novembre 2012, aggravé cette sanction en prononçant l'interdiction définitive de toute fonction officielle et le retrait provisoire de la licence pour une année ; que cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Nice du 1er avril 2014, devenu définitif, au motif de la violation de l'article 17 du règlement disciplinaire, lequel proscrit l'aggravation de la sanction prononcée en première instance lorsque l'appel n'a été formé que par la personne sanctionnée ; qu'après un nouvel examen de la situation de M. B..., la commission nationale de discipline d'appel a décidé le 19 juillet 2014 d'infirmer la décision de la commission disciplinaire de première instance en tant qu'elle condamnait M. B... au remboursement de certains frais financiers et a confirmé le reste de la sanction prononcée ; que l'intéressé, qui s'est expressément opposé à la proposition de conciliation du 4 novembre 2014 du Comité national olympique et sportif français, relève appel du jugement du 24 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 19 juillet 2014 ;

Sur la recevabilité de la demande de M.B... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 141-8 du code du sport : " Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français afin de conciliation interrompt le délai de recours. " ; que l'article R. 141-9 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose : " La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative./ L'interruption prend fin :/ (...) - à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-23 du présent code. " ;

3. Considérant que M. B... a saisi le Comité national olympique et sportif français d'une demande de conciliation le 10 septembre 2014, dans le délai de recours posé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'il a ensuite notifié son opposition expresse à la proposition de conciliation émise le 4 novembre 2014 par le Comité par courrier du 6 novembre 2014, reçu par la fédération française de lutte le 12 novembre 2014 ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux, interrompu par la mise en oeuvre de cette procédure de conciliation, n'était pas expiré lorsque la demande de M. B... a été enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Nice le 20 novembre 2014 ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la fédération française de lutte et tirée de la tardiveté de cette demande doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens ;

4. Considérant qu'en application de l'article 9 du règlement disciplinaire de la fédération française de lutte et des disciplines associées, le " licencié poursuivi " est convoqué par le président de l'organe disciplinaire devant la commission par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus et l'informant de sa faculté d'être représenté par un avocat et assisté par une ou plusieurs personnes de son choix, sous forme d'une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, au moins quinze jours avant la date de la séance ;

5. Considérant que la fédération française de lutte a adressé une convocation le 22 mai 2014 à M. B... en vue d'une réunion de la commission le 16 juin 2014 ; que le pli est revenu avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse " ; qu'après avoir pris l'attache du conseil de M. B..., la fédération a envoyé le 1er juillet 2014 une seconde convocation à la nouvelle adresse de l'intéressé communiquée par son conseil, le convoquant à une séance de la commission prévue le 19 juillet 2014 ; que, toutefois, le pli a été retourné à la fédération française de lutte assorti de la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la signification réalisée par voie d'huissier le 19 juillet 2014 de la décision critiquée que M. B... résidait bien à cette adresse, que son nom figurait sur l'interphone et sur une boîte aux lettres ; que l'absence de distribution de la convocation, qui doit être regardée comme imputable à une erreur des services postaux, a privé M. B..., malgré les diligences de la fédération française de lutte, de la possibilité de se présenter devant la commission nationale d'appel afin d'y faire valoir ses observations ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le conseil de l'intéressé a été informé de la date de la séance, la décision contestée doit être regardée comme ayant été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

6. Considérant, toutefois, qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue par l'article 9 du règlement précité, constitue une garantie pour le licencié à l'encontre duquel une sanction est susceptible d'être prononcée ; que la décision critiquée est ainsi illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que M. B...a été effectivement privé de cette garantie ;

7. Considérant que si le conseil de M. B...a été informé de la date de la séance au cours de laquelle la commission nationale d'appel s'est prononcée sur le cas de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été informé d'aucune manière de ce qu'il avait la possibilité de se présenter devant cette commission afin d'y faire valoir ses observations ; que, par suite, M B...a été effectivement privé de la garantie prévue par le règlement susvisé ; que, dès lors, la décision du 19 juillet 2014 doit être annulée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que la fédération française de lutte restitue à M. B... sa licence sportive ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la fédération française de lutte au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la fédération française de lutte, partie perdante dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 24 novembre 2015 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La décision de la commission nationale de discipline d'appel de la fédération française de lutte du 19 juillet 2014 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La fédération française de lutte versera la somme de 2 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la fédération française de lutte.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2016, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 juillet 2016.

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N° 16MA00048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00048
Date de la décision : 11/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-02 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Exercice du pouvoir disciplinaire.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : PAGANELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-11;16ma00048 ?
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