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11/07/2016 | FRANCE | N°15MA02602

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2016, 15MA02602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...épouse A...F...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501073 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2015, Mme A...F..., représentée par Me E

..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juin 2015...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...épouse A...F...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501073 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2015, Mme A...F..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juin 2015 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été méconnu ;

- elle justifie de sa vie commune en France depuis 2012 avec son époux titulaire d'une carte de résident, et qu'elle avait cherché à rejoindre depuis 2008 dans le cadre du regroupement familial ;

- les décisions en litige méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'intérêt supérieur de ses trois enfants imposant que ceux-ci ne soient pas privés de la présence d'un de leurs parents ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la Cour a désigné M. C... Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du 20 février 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme B... D...épouse A...F..., ressortissante tunisienne, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande d'annulation de cet arrêté ; que Mme A... F...interjette appel du jugement en date du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que Mme A... F...est entrée au plus tôt sur le territoire français à une date indéterminée du début de l'année 2012 ; qu'elle ne démontre pas une résidence ininterrompue en France depuis cette date, alors notamment que les nouveaux justificatifs qu'elle fournit en appel ne permettent pas de regarder son séjour sur le territoire comme établi pour la période de septembre 2012 à mai 2013 ; que, s'il ressort des pièces du dossier que son conjoint, qui s'est vu opposer précédemment un refus de regroupement familial en raison de l'insuffisance et de l'instabilité de ses ressources, est titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, celui-ci est également de nationalité tunisienne, et la requérante ne fait état d'aucun obstacle personnel ou professionnel à ce que la vie de la cellule familiale se poursuive dans le pays dont ils ont tous deux la nationalité ainsi que leurs enfants nés en 2011, 2012 et 2014 ; que Mme A... F...ne fait valoir aucune intégration privée, sociale ou professionnelle particulière en France, et ne démontre ni même ne soutient qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à une date récente ; que, dans ces conditions, et alors que l'aînée des enfants du couple n'était scolarisée à l'école maternelle que depuis une courte période à la date de la décision contestée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que celle-ci aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme F... ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

5. Considérant que Mme A... F...ne démontre pas que la reconstitution de la cellule familiale serait impossible en Tunisie ainsi qu'il a été dit au point 3, et que par suite les décisions en litige impliqueraient nécessairement une séparation des enfants d'avec leur père ou leur mère ; que la circonstance que ces enfants sont dépourvus de document de circulation pour étranger mineur ne saurait être utilement invoquée à cet égard ; que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'ensemble de la famille en France et du jeune âge des enfants du couple, dont seul l'aînée était scolarisée depuis quelques mois à l'école maternelle à la date de la décision querellée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur des trois enfants de la requérante en édictant les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 février 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...F..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, voit mise à sa charge une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A... F...et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... épouse A...F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...épouse A...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2016.

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N° 15MA02602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02602
Date de la décision : 11/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-11;15ma02602 ?
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