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11/07/2016 | FRANCE | N°15MA02264

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2016, 15MA02264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 23 décembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre un arrêté du préfet du Gard du 27 août 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour lui ouvrant droit au travail dans un délai de quinz

e jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réex...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 23 décembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre un arrêté du préfet du Gard du 27 août 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour lui ouvrant droit au travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous la même astreinte.

Par un jugement n° 1500600 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 23 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour lui ouvrant droit au travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet du Gard n'a pas consulté la commission du titre de séjour préalablement à son arrêté, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que l'exposant tient des stipulations du 5° de l'article 6 du même accord et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il pouvait bénéficier du regroupement familial, au regard des dispositions de l'article L. 411-1 du code précité ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du même code et les stipulations de l'article 3 de la convention précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.

1. Considérant que M.A..., né le 3 septembre 1987 à Ain Temouchent (Algérie) et de nationalité algérienne, déclare être arrivé en France le 4 août 2005 et s'être irrégulièrement maintenu, depuis lors, sur le territoire national ; qu'après avoir épousé un ressortissant français, le 12 août 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le 30 avril 2014, laquelle lui a été refusée par le préfet du Gard, par un arrêté du 27 août de la même année ordonnant, en outre, son éloignement ; qu'il relève appel du jugement du 5 mai 2015, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 23 décembre 2014, ayant rejeté son recours hiérarchique à l'encontre dudit arrêté ;

Sur l'objet du litige :

2. Considérant que si M. A... ne demande expressément que l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 23 décembre 2014 rejetant son recours hiérarchique contre l'arrêté du préfet du Gard du 27 août précédent, il demande, en outre, qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ou à défaut, de réexaminer sa situation ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme demandant également l'annulation de l'arrêté précité du même préfet ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant qu'ainsi que le relève notamment le préfet du Gard dans son arrêté du 27 août 2014, M. A... mène une vie commune avec un ressortissant français depuis la fin de l'année 2011 ; qu'il a conclu avec l'intéressé un pacte civil de solidarité enregistré le 29 avril 2013, avant de l'épouser le 12 août de la même année ; que, compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité de ce lien, M. A... établit avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; qu'ainsi, l'arrêté et la décision attaqués portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de cette dernière qu'il tient notamment des stipulations précitées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal à l'annulation de ces décision et arrêté ; qu'il est également fondé, par suite, à en demander l'annulation, ainsi que celle dudit jugement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; qu'en l'absence de changement dans les circonstances de fait, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à M. A... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; qu'il y a lieu de le lui enjoindre ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros réclamée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 mai 2015 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur du 23 décembre 2014 et l'arrêté du préfet du Gard du 27 août 2014 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copies en sera adressée au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2016 où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Héry, premier-conseiller,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 11 juillet 2016.

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N° 15MA02264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02264
Date de la décision : 11/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-11;15ma02264 ?
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