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07/07/2016 | FRANCE | N°15MA02416

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 15MA02416


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 mai 2015, notifié le même jour à 11 heures 30 minutes, par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit, et d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné son placement en rétention administrative.

Par jugement n° 1502601 du 11 mai 2015, le magistrat désigné du tribunal

administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 mai 2015, notifié le même jour à 11 heures 30 minutes, par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit, et d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné son placement en rétention administrative.

Par jugement n° 1502601 du 11 mai 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1502601 du 11 mai 2015 du tribunal administratif de Montpellier;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2015 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit.

Il soutient que :

- la décision du préfet est insuffisamment motivée et prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive européenne n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

1. Considérant que M. C..., ressortissant congolais né le 19 juin 1977 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a déclaré, lors de son audition par les services de police le 6 mai 2015, être entré en France le 29 novembre 2002 sous couvert d'un passeport d'emprunt ; qu'interpellé par les services de police le 5 mai 2015 au volant d'un véhicule, sans permis de conduire, ni attestation d'assurance, ni certificat d'immatriculation, M. C... s'est vu notifier le 6 mai 2015 un arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit ; que le requérant interjette appel du jugement du 11 mai 2015 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyen tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux et de son insuffisante motivation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;

3. Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant que M. C..., qui ne produisait que quelques documents épars devant le tribunal administratif de Montpellier pour justifier sa présence en France depuis son arrivée le France le 29 novembre 2002, ne produit aucune pièce supplémentaire en appel ; que le requérant n'établit ni même n'allègue avoir entamé des démarches de régularisation de sa situation irrégulière auprès de l'administration préfectorale entre 2002 et 2015 ; que s'il indique être musicien, et avoir obtenu à Paris le certificat dit MIMA (Musicien Interprète Musiques Actuelles), cette seule circonstance ne suffit pas alors qu'il est célibataire, sans charge de famille et que ses parents et deux de ses frères résident dans son pays d'origine, à démontrer que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016 où siégeaient :

- Mme Paix, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

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N° 15MA02416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02416
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : NOMBO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-07;15ma02416 ?
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