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07/07/2016 | FRANCE | N°15MA02203

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 15MA02203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 février 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1302584 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mars

eille du 9 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 février 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1302584 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a bénéficié de contrats saisonniers pendant dix ans et doit être regardé comme un travailleur permanent ;

- il est ainsi fondé à solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige trouve son fondement légal dans le pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet sur le fondement de l'accord franco-marocain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.

1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né le 15 juin 1980, a présenté, le 20 décembre 2012, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée le 14 février 2013 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que M. A... relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (... ) " ;

3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, cette base légale devant être substituée aux dispositions de l'article L. 313-14, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

4. Considérant que la décision attaquée, prise à tort sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et motivée notamment par la circonstance qu'aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. A... d'un titre de séjour en qualité de salarié, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose ; que ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet ainsi qu'il a été dit au point 3 ; que, toutefois, le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-marocain demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'en l'espèce, le requérant n'a produit qu'une promesse d'embauche et non une autorisation de travail ainsi que l'exige la réglementation en vigueur ; que le préfet des Bouches-du-Rhône était dès lors en droit, en tout état de cause, de rejeter la demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié par M. A... ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables ainsi qu'il vient d'être dit aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié, leur sont toutefois applicables en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires de nature à autoriser son admission au séjour sur ce fondement ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d 'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est titulaire depuis 2003 de contrats saisonniers qui n'ont été prorogés au-delà de six mois sur douze mois consécutifs que pour les seules années 2004 et 2007, contrairement à ce qu'il soutient de nouveau en appel, et pour respectivement sept jours et quinze jours ; que M. A... a ainsi séjourné en France pour exercer chaque année des activités de production agricole prévues par ses contrats saisonniers au terme desquels il devait regagner son pays d'origine ; que compte tenu de la durée de sa présence chaque année en France, il ne peut soutenir y travailler de manière permanente et y avoir fixé le centre de ses intérêts professionnels ; qu'en outre, il est célibataire et sans enfant et ne se prévaut pas d'attaches familiales en France ; que, par suite, le refus de titre de séjour qui a été opposé à sa demande ne peut être regardé comme ayant porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 juin 2016, où siégeaient :

- Mme Paix, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02203
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-07;15ma02203 ?
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