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07/07/2016 | FRANCE | N°14MA03462

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 14MA03462


Vu l'arrêt n° 14MA03462 en date du 7 juillet 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la SCI La Maison Blanche tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2009 par lequel le maire de la commune de Cannes a accordé un permis de construire modificatif à la SCI Novalis ;

Vu la lettre adressée au greffe de la cour le 11 juillet 2016 par Me Leroy-Freschini, avocat de la commune de Cannes ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du c

ode de justice administrative : " Lorsque le président (...) de la cour admin...

Vu l'arrêt n° 14MA03462 en date du 7 juillet 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la SCI La Maison Blanche tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2009 par lequel le maire de la commune de Cannes a accordé un permis de construire modificatif à la SCI Novalis ;

Vu la lettre adressée au greffe de la cour le 11 juillet 2016 par Me Leroy-Freschini, avocat de la commune de Cannes ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président (...) de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai (...) de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président (...) de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai (...) de recours en cassation ouvert contre cette décision. " ;

2. Considérant que l'arrêt n° 14MA03462 en date du 7 juillet 2016 susvisé recèle une erreur matérielle en ce qu'il indique que des observations ont été présentées par " Me A...représentant la commune de Cannes " sans expressément mentionner que cette avocate substituait à l'audience Me Leroy-Freschini, dont elle est la collaboratrice ; que cette erreur, n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il y a donc lieu de procéder à la correction que la raison commande, comme indiqué ci-après ;

O R D O N N E :

Article 1er : A la page 2 de l'arrêt n° 14MA03462 du 7 juillet 2016, les mots "substituant Me Leroy-Freschini" sont insérés entre " MeA... " et " représentant la commune de Cannes ".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Maison Blanche, à la commune de Cannes et à la SCI Novalis.

Fait à Marseille, le 21 juillet 2016.

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N° 14MA03462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03462
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : MONET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-07;14ma03462 ?
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