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04/07/2016 | FRANCE | N°15MA00859

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2016, 15MA00859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par une ordonnance n° 1406570 du 31 octobre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, M. B..., représ

enté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par une ordonnance n° 1406570 du 31 octobre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 31 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- il est parfaitement intégré dans la société française ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en rejetant sa demande par ordonnance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, né en 1982, est entré en France le 3 juillet 2013, selon ses déclarations ; qu'il a présenté le 16 juillet 2013 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er août 2013 qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2013 ; que, par arrêté du 5 septembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille, M. B... soutenait, à l'encontre de l'arrêté en litige, qu'il participait régulièrement à des ateliers de sensibilisation à la langue française, bénéficiait de l'aide médicale d'Etat et n'avait plus d'attache personnelle et familiale dans son pays d'origine ; que ce moyen n'était assorti d'aucune précision et l'intéressé n'a produit aucun document à l'appui de ses allégations ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a considéré que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas assorti de précisions permettant au tribunal administratif d'en apprécier le bien-fondé ; que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a pu ainsi, sans l'entacher d'irrégularité, prendre l'ordonnance attaquée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2013 et qu'il dispose d'une adresse fixe, qu'il participait régulièrement à des ateliers de sensibilisation à la langue française et est ainsi bien intégré socialement, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations qui ne sont pas circonstanciées ; que M. B... est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît pas ainsi les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 juillet 2016.

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N° 15MA00859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00859
Date de la décision : 04/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : KULBASTIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-04;15ma00859 ?
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