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01/07/2016 | FRANCE | N°15MA01633

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2016, 15MA01633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le certificat d'urbanisme du 23 juillet 2013 par lequel le maire d'Orange a indiqué que les parcelles dont ils sont propriétaires, cadastrées section N, numéros 1233, 1234 et 1237, sont classées en zone A du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1302321 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, M. et

Mme C..., représentés par la SELARL d'avocats Mazarian - Roura Paolini, demandent à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le certificat d'urbanisme du 23 juillet 2013 par lequel le maire d'Orange a indiqué que les parcelles dont ils sont propriétaires, cadastrées section N, numéros 1233, 1234 et 1237, sont classées en zone A du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1302321 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, M. et Mme C..., représentés par la SELARL d'avocats Mazarian - Roura Paolini, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 mars 2015 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme précité du 23 juillet 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Orange la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le certificat d'urbanisme est illégal par voie d'exception tirée de l'illégalité de l'avis préfectoral sur le plan local d'urbanisme de la commune d'Orange ;

- ils disposaient d'un certificat d'urbanisme positif pour les mêmes terrains, qu'ils ont viabilisés à la demande de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2016, la commune d'Orange, représentée par la SELARL Sindres, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, comme l'était d'ailleurs la demande en première instance ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune d'Orange.

1. Considérant que M. et Mme C... relèvent appel du jugement rendu le 10 mars 2015 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui leur a été délivré le 23 juillet 2013, par lequel le maire d'Orange a indiqué, en application des dispositions du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, que les parcelles dont ils sont propriétaires, cadastrées section N, numéros 1233, 1234 et 1237, sont classées en zone A du plan local d'urbanisme, zone naturelle inconstructible qu'il convient de protéger en raison de sa valeur agricole ;

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré, par exception, de l'illégalité de la décision du préfet refusant, sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, l'ouverture à l'urbanisation du secteur dans lequel se trouvent les parcelles propriété des appelants, est inopérant à l'encontre du certificat d'urbanisme en litige ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si les appelants admettent en appel que ne leur confère aucun droit acquis la circonstance qu'ils se sont vus délivrer un certificat d'urbanisme positif pour les mêmes terrains le 2 août 2001, ils font valoir qu'il leur aurait été demandé de faire venir des réseaux sur leur terrain et de payer des travaux ; que cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions accessoires tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, sur le fondement de ces dernières dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des appelants le versement à la commune d'Orange de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orange tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C...et à la commune d'Orange.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2016, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Busidan et M. A..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.

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N° 15MA01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01633
Date de la décision : 01/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL SINDRES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-01;15ma01633 ?
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