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01/07/2016 | FRANCE | N°14MA04336

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2016, 14MA04336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler l'arrêté, en date du 10 avril 2014, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

- d'enjoindre à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie priv

ée et familiale " et à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler l'arrêté, en date du 10 avril 2014, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

- d'enjoindre à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle et, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui verser la dite somme.

Par un jugement n° 1402268 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2014, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1402268 du 15 juillet 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision de refus ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait également les stipulations de l'article 3-1 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Portail, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du 10 avril 2014, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que lui avait présentée le 12 novembre 2013, Mme B..., ressortissante tunisienne, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement en date du 15 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société 0démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme B... s'est mariée dans son pays d'origine le 2 octobre 2010 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en mars 2015, qui est bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que la requérante est entrée en France le 26 décembre 2012 pour rejoindre son époux sous couvert d'un visa Schengen d'un mois ; qu'un enfant est né de leur union en France le 24 juillet 2013 ; que dans les circonstances de l'espèce, et alors même que Mme B... peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations précitées ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant qu'eu égard au motif qui fonde l'annulation prononcée par le présent arrêt, cette annulation implique nécessairement la délivrance à Mme B... d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B... ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme B..., laquelle bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre partiel à 85%, et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2014 et l'arrêté du 10 avril 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera la somme de 300 euros à Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2016, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Busidan, premier conseiller,

- Mme Giocanti, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.

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N° 14MA04336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04336
Date de la décision : 01/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BAUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-01;14ma04336 ?
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