Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :
- d'annuler l'arrêté du 15 février 2013 par lequel le maire de la commune de Souvignargues a refusé de lui délivrer un permis de construire relatif à la construction d'une maison individuelle ;
- d'enjoindre au maire de Souvignargues de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
- de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1300988 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 15 février 2013, a mis à la charge de la commune une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2014, la commune de Souvignargues, représentée par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1300988 du 4 juillet 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de première instance de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande d'annulation présentée par Mme A... devant le tribunal administratif avait perdu son objet puisqu'un permis de construire lui avait été délivré le 24 juin 2013 postérieurement au refus de permis de construire attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2015, Mme A..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête, à la suppression de passages injurieux de la requête et à ce que soit mis à la charge de la de la commune une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour le maire de justifier d'une habilitation donnée par le conseil municipal ;
- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement qui n'aurait pas prononcé de non lieu à statuer est irrecevable et infondé ;
- la requête comporte des passages injurieux et diffamatoires à son égard.
Un courrier du 23 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Les mémoires présentés pour la commune de Souvignargues le 15 septembre 2015 et le 19 octobre 2015 n'ont pas donné lieu à communication en application de l'article R. 611- 1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 26 mai 2016 la clôture de l'instruction a été prononcée à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 6 juin 2016 par Mme A..., postérieurement à la clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Portail, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D... représentant la commune de Souvignargues.
1. Considérant que la commune de Souvignargues relève appel du jugement du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé à la demande de Mme A..., l'arrêté du 15 février 2013 par lequel le maire de Souvignargues a refusé de lui délivrer un permis de construire et demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de Mme A... ;
2. Considérant que Mme A... a sollicité le 22 juin 2010, un permis de construire en vue de la construction d'une maison individuelle de 103 m² de surface hors oeuvre nette qui a été refusé par un arrêté du 29 juillet 2010 du maire de la commune de Souvignargues aux motifs que le plan d'occupation des sols autorise seulement dans cette zone des opérations d'ensemble, que le projet ne prévoit aucune voie permettant d'assurer une liaison entre les différents quartiers, qu'aucun aménagement n'est prévu pour garantir l'écoulement des eaux pluviales et que le projet n'est pas relié au réseau public d'assainissement ; que par un jugement du 5 octobre 2012, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le refus de permis de construire opposé à Mme A... ; que le 15 octobre 2012 cette dernière a sollicité le réexamen de sa demande de permis de construire sur le fondement de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; que par l'arrêté en litige du 15 février 2013, le maire de Souvignargues a refusé le permis de construire sollicité au motif que le projet n'est pas desservi par le réseau public d'assainissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité le 2 avril 2013 un nouveau permis de construire relatif à la construction sur son terrain d'une maison individuelle de 103 m² de surface hors oeuvre nette comprenant un dispositif d'assainissement individuel ; que par un arrêté du 24 juin 2013 le maire de Souvignargues lui a octroyé le permis de construire demandé ; que Mme A... est ainsi fondée à soutenir que le permis de construire obtenu le 24 juin 2013 ne portait pas sur un projet identique à celui ayant donné lieu au refus attaqué dans la mesure où le second projet comportait un assainissement individuel ; que dans ces conditions, la décision de refus contestée ne saurait être regardée comme ayant été retirée par la délivrance ultérieure du permis de construire du 24 juin 2013 ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en ce que les premiers juges ont statué sur une demande ayant perdu son objet est infondé et doit être écarté ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la commune de Souvignargues n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le refus de permis de construire du 15 février 2013 ;
4. Considérant que, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que les passages de la requête de la commune de Souvignargues commençant par les mots "cacher" et se terminant par les mots "déterminer autrement " présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; que, par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Souvignargues demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de la commune de Souvignargues une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Souvignargues est rejetée.
Article 2 : Les passages mentionnés ci-dessus de la requête introductive d'instance de la commune de Souvignargues commençant par le mot "cacher" et se terminant par les mots " déterminer autrement "sont supprimés.
Article 3 : La commune de Souvignargues versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Souvignargues et à Mme C... A....
Délibéré après l'audience du 17 juin 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Busidan, premier conseiller,
- Mme Giocanti, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.
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N° 14MA03870