La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2016 | FRANCE | N°14MA03428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2016, 14MA03428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1401715 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2014, M. C..., représenté par Me D...,

demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 1er juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1401715 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2014, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 1er juillet 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale".

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il justifie de la durée de son séjour en France, des attaches qu'il y a et de son activité professionnelle exercée principalement en principauté de Monaco ;

- il relève des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire ministérielle.

Par ordonnance du 13 novembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- les mémoires, enregistrés les 25 août et 12 décembre 2014, présentés pour M. C..., non communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;

- le mémoire présenté pour M. C..., enregistré après clôture d'instruction le 17 février 2016.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., de nationalité comorienne, né le 15 mai 1981, relève appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire versés par l'intéressé, que, depuis septembre 2005, M. C..., dont le père est de nationalité française, réside de manière continue sur le territoire français, soit en région parisienne, soit dans les Alpes-Maritimes ; qu'après un stage de formation professionnelle effectué du 10 octobre 2005 au 14 avril 2006, M. C... a, chaque année de manière quasi-continue également, travaillé soit sur le territoire français, pour une période totale d'à peu près quatorze mois, soit à Monaco pour le reste de la période ; qu'il déclare ses revenus en France depuis 2006, loue un appartement à son nom depuis septembre 2012 à Nice et travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2013 ; que dans ces conditions, compte tenu de la durée du séjour de M. C... à la date de la décision attaquée - 8 ans et 5 mois - et de son intégration professionnelle, même si celle-ci se déroule principalement dans le cadre des relations transfrontalières avec Monaco, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté en litige, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et a ainsi méconnu l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et, par suite, à obtenir l'annulation de ce jugement et celle de l'arrêté en litige ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de M. C... une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er juillet 2014 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2016, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Busidan et M. B..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.

''

''

''

''

3

N° 14MA03428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03428
Date de la décision : 01/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : YOULOU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-01;14ma03428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award