La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2016 | FRANCE | N°14MA03347

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 14MA03347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... et autres ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 février 2012 en tant qu'il a approuvé le classement en zone d'aléa fort des parcelles BE 045, 046 et 048 et le classement en zone R2 des mêmes parcelles ainsi que des parcelles BE 049, 050, 051, 060, 080 et 081 dans le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la commune d'Ille-sur-Têt.

Par un jugement n° 1201988 du 3 juin 2014, le tribunal

administratif de Montpellier, après avoir admis l'intervention de la commune d'Ill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... et autres ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 février 2012 en tant qu'il a approuvé le classement en zone d'aléa fort des parcelles BE 045, 046 et 048 et le classement en zone R2 des mêmes parcelles ainsi que des parcelles BE 049, 050, 051, 060, 080 et 081 dans le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la commune d'Ille-sur-Têt.

Par un jugement n° 1201988 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir admis l'intervention de la commune d'Ille-sur-Têt, a annulé l'arrêté du 7 février 2012 en tant qu'il a approuvé le classement en zone R2 des parcelles BE 060, 080 et 081 et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2014 et le 20 mai 2015, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juin 2014 en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation relative au classement des parcelles BE 049, 050 et 051 en zone R2 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 février 2012 en tant qu'il approuve le classement en zone R2 des parcelles du secteur " de la Femade " situées en zone d'aléa modéré et plus précisément des parcelles BE 049, 050, 051, 060, 080 et 081 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le classement des parcelles du secteur " de la Femade " situées en zone d'aléa modéré est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

-le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., pour Mme D....

Une note en délibéré présentée par MeB..., pour MmeD..., a été enregistrée les 20 et 21 juin 2016.

1. Considérant que, par un arrêté du 1er octobre 2008, le préfet des Pyrénées-Orientales a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation sur le territoire, notamment, de la commune d'Ille-sur-Têt ; que, par un arrêté du 7 février 2012, il a approuvé le plan élaboré ; que plusieurs propriétaires, dont Mme D..., ont déféré cet arrêté devant le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il approuvait, d'une part, le classement des parcelles BE 045, 046 et 048 en zone d'aléa fort, d'autre part, le classement en zone R2 des mêmes parcelles ainsi que des parcelles BE 049, 050, 051, 060, 080 et 081 ; que, par un jugement du 3 juin 2014, le tribunal a admis l'intervention de la commune d'Ille-sur-Têt, a fait droit à la demande d'annulation en ce qui concerne le classement des parcelles BE 060, 080 et 081 en zone R2 et a rejeté le surplus des conclusions présentées devant lui ; que Mme D... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation relative au classement des parcelles BE 049, 050 et 051 en zone R2 ;

2. Considérant que l'article L. 562-1 du code de l'environnement prévoit que l'Etat arrête des plans de prévention des risques naturels prévisibles, tels que, notamment, les inondations ; que ces plans ont notamment pour objet, en vertu du II de cet article, de délimiter les zones exposées à ces risques et de définir, compte tenu de leur gravité, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises dans ces zones, lesquelles peuvent consister en l'interdiction de tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation ;

3. Considérant qu'il ressort du rapport de présentation que le plan en litige distingue trois types de zones ; que la zone R0 correspond au lit mineur des principaux cours d'eau, en particulier la Têt et le Boulès ; que la zone R correspond aux secteurs non urbanisables exposés à un risque d'inondation ; qu'elle se divise en une zone R1 constituée des zones urbanisées exposées à un aléa fort avec des hauteurs d'eau supérieures à 1 mètre et en une zone R2 comprenant les zones inondables peu ou pas aménagées, urbanisées à dominante agricole, naturelle et touristique ; que la zone R2 constitue par ailleurs le champ d'expansion des crues ; que la zone B correspond aux secteurs urbanisables exposés à un risque d'inondation ; qu'elle inclut un sous-secteur B1 correspondant aux zones densément urbanisées, un sous-secteur B2 correspondant aux zones qui participent activement au fonctionnement hydraulique avec des vitesses supérieures à 0,5 m/s et/ou des inondations pour la crue cinquantennale ou centennale et un sous-secteur B3 correspond aux autres zones urbanisées ou urbanisables ; que le règlement annexé au plan soumet la zone R2 à un principe d'interdiction de toute construction nouvelle destinée à l'habitat, excepté dans des cas limitativement prévus ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant à Mme D... sont situées en périphérie de l'agglomération, dans un secteur faiblement urbanisé ; qu'elles sont inondables ; qu'en cas de débordement du Boulès, les eaux sont retenues, en amont des parcelles litigieuses, par la présence au nord de la voie ferrée et s'écoulent d'est en ouest vers le secteur de la " Femade " ; que, de ce fait, les parcelles litigieuses sont situées dans le champ d'expansion des crues ; que, dans ce secteur, toute nouvelle construction aurait pour conséquence de limiter la capacité d'expansion des crues et d'augmenter le débit du flux vers le nord, en direction du centre de l'agglomération ; qu'ainsi, eu égard à la nature et à la finalité d'une zone d'expansion des crues, les circonstances que les parcelles dont s'agit soient classées en zone d'aléa modéré, que leur hauteur altimétrique soit supérieure à celle de la voie ferrée et qu'elles soient desservies par deux voies départementales ne sont pas de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation leur classement en zone R2 ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir du classement des parcelles dans le plan local d'urbanisme, ni des conclusions du commissaire enquêteur qui ne liaient pas le préfet ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 février 2012 en tant qu'il approuve le classement en zone R2 des parcelles BE 049, 050 et 051 lui appartenant ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...D...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. C... et M. A...'hôte, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 juin 2016.

''

''

''

''

N° 14MA03347 4

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03347
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-30;14ma03347 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award