Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n° 12MA01112 en date du 17 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary de rétablir M. C... dans ses droits sociaux et ses droits à pension en accomplissant, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de son arrêt, les démarches nécessaires auprès de la caisse de sécurité sociale et de la caisse de retraite en vue de la régularisation des cotisations de l'intéressé auprès de ces deux organismes pour la période allant du 22 mars 1996 au 31 mai 2004, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête et enfin, mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2015, M. C..., représenté par
MeD..., demande à la Cour de prescrire les mesures d'exécution de cet arrêt et de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary au paiement d'une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à l'exécution dudit arrêt.
Par une ordonnance du 30 octobre 2015, le président de la Cour a ordonné l'ouverture, sous le n° 15MA04171, d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de cet arrêt.
Par mémoires enregistrés, le 24 février 2016, la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary, représentée par Me A..., conclut à l'entière exécution de l'arrêt et au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'arrêt n° 12MA01112 rendu le 17 juillet 2012 par la cour administrative d'appel de Marseille ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. " ;
2. Considérant que par sa requête, M. C... demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées, d'assurer l'exécution de l'article 1er de l'arrêt susvisé n° 12MA01112 du 17 juillet 2012, devenu définitif, ayant enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary de rétablir M. C... dans ses droits sociaux et ses droits à pension en accomplissant, dans le délai de deux mois courant à compter de sa notification, les démarches nécessaires auprès de la caisse de sécurité sociale et de la caisse de retraite en vue de la régularisation des cotisations de l'intéressé auprès de ces deux organismes pour la période allant du 22 mars 1996 au 31 mai 2004 ;
3. Considérant que, pour assurer l'exécution de cet arrêt, la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary a procédé au versement de sommes relatives à la régularisation des cotisations de M. C... d'une part, auprès de la caisse de retraite Humanis, le 10 juin 2013 et, d'autre part, auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon, le 30 juin 2015 ; que, toutefois, l'exécution de cet arrêt comportait également l'obligation de rétablir M. C... dans l'intégralité de ses droits sociaux et de ses droits à pension en accomplissant les démarches nécessaires auprès de la caisse de sécurité sociale ; que s'il résulte de l'instruction, que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Aude a effectivement a été saisie à deux reprises de demandes en ce sens par l'établissement public, les 13 novembre 2012 et 17 juin 2013, il appartenait à la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary, en l'absence de toute réponse de la caisse de sécurité sociale, de procéder à de nouvelles relances afin d'obtenir que lui soit notifié le montant des régularisations nécessaires au rétablissement de l'ensemble des droits sociaux et de retraite de M. C... ; qu'à la date de la présente décision, la chambre de commerce et d'industrie n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 17 juillet 2012 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de cent euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution ;
D É C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n° 12MA01112 du 17 juillet 2012, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cent euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- Mme Baux, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2016.
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N° 15MA04171