Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- d'annuler la décision du 29 août 2012 par laquelle le maire de la commune de Collioure l'a informé du non-renouvellement de son contrat de travail au 30 septembre suivant ;
- à titre principal, d'enjoindre à la commune de Collioure de le réintégrer dans ses fonctions en le titularisant dans le grade correspondant de la fonction publique territoriale à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de condamner la commune de Collioure à lui verser la somme de 97 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis à raison de l'illégalité de ses contrats de recrutement depuis plus de six ans ;
- de mettre à la charge de la commune de Collioure les entiers dépens et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1300153 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2015 et régularisée le 23 janvier 2015, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision du 29 août 2012 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Collioure de le réintégrer dans ses fonctions, en le titularisant dans le grade correspondant de la fonction publique territoriale, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Collioure à lui verser la somme de 97 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Collioure la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Collioure a commis une faute engageant sa responsabilité en le recrutant par contrats à durée déterminée successifs sur un emploi permanent durant six années consécutives ;
- il relevait ainsi des dispositions de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 et de celles de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 qui imposaient de lui proposer un emploi ;
- privé de perspectives d'évolution professionnelle, il a subi un préjudice matériel et moral qui sera chiffré dans un mémoire complémentaire ;
- il a droit au versement des indemnités prévues par les dispositions du décret du 15 février 1988.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2015, la commune de Collioure, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant MeC..., représentant la commune de Collioure.
1. Considérant que M. A... a été recruté par la commune de Collioure, par contrats à durée déterminée, en qualité de gardien du parking municipal du 1er juin au 6 novembre 2006, en qualité de caissier du parking du 10 février au 5 novembre 2007 et du 16 février au 15 août 2008, puis en qualité d'agent de surveillance de la voie publique rattaché au service de la police municipale, par avenant du 22 juillet au 3 novembre 2008, enfin, toujours dans les mêmes fonctions, par arrêtés successifs, du 4 novembre 2008 jusqu'au 30 septembre 2012 ; que, par lettre en date du 29 août 2012, le maire de Collioure a informé l'intéressé qu'il ne serait pas procédé au renouvellement de son contrat et lui a notifié le terme de son engagement ; que M. A... relève appel du jugement du 21 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Collioure :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, en vigueur à la date du 28 juin 2012 à laquelle a été signé le dernier arrêté recrutant M. A... en qualité d'agent de surveillance de la voie publique pour une durée de
trois mois prenant effet à compter du 1er juillet 2012 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " qu'aux termes de l'article 3-4 de la même loi : " (...) II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. (...). " ;
3. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A... occupait un emploi correspondant à un besoin permanent de la commune de Collioure, en qualité d'agent de surveillance de la voie publique rattaché au service de la police municipale, sa situation ne correspondait à aucun des cas énumérés par l'article 3-3 précité de la loi du 26 janvier 1984 auquel renvoie l'article 3-4 de cette loi dès lors que M. A...justifiait d'une durée de services publics effectifs de moins de six ans ; qu'ainsi, l'intéressé ne saurait se prévaloir de ces dispositions à l'appui du moyen tiré de ce que son contrat de travail s'était transformé en contrat à durée indéterminée à la date de la décision litigieuse ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. / Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication (...) " ; que ces dispositions prévoient que la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel d'une collectivité territoriale qui est employé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 12 mars 2012 ; que cette obligation de transformation ne s'applique toutefois qu'aux contrats des agents qui, à la date du 13 mars 2012, se trouvent en fonction ou bénéficient d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et qui justifient d'une durée de services publics effectifs accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public au moins égale à six années au cours des huit années précédant le 13 mars 2012 ou, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une durée de services publics effectifs réduite à trois années au moins accomplis au cours des quatre années précédant le 13 mars 2012 ;
5. Considérant que le 13 mars 2012, M. A..., qui était alors âgé de moins de 55 ans, n'avait accompli que cinq années et trois mois, et non six années de services effectifs, sur un emploi permanent, auprès de la même commune, au cours des huit années précédant la publication de cette loi ; qu'il ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 prévoyant la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux point 3 et 5 que M. A... ne totalisant pas six années de services effectifs permanents ni à la date du 28 juin 2012 correspondant à la date à laquelle a été signé le dernier arrêté l'engageant, ni à celle du 1er juillet 2012 à laquelle celui-ci a pris effet, n'entrait dans le champ d'application ni des dispositions des articles 3-3 et 3-4 précitées de la loi du 26 janvier 1984, ni dans celui de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le maire de Collioure aurait dû prononcer son recrutement pour une durée indéterminée, transformer son engagement en un engagement à durée indéterminée, ni davantage que la décision de non-renouvellement du 29 août 2012 serait entachée d'une illégalité fautive ; dans ces conditions, le maire de Collioure n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de sa commune ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune Collioure, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune Collioure de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Collioure au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Collioure.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- Mme Baux, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller
Lu en audience publique, le 28 juin 2016.
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N° 15MA00244