Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :
- à titre principal :
- d'annuler la décision du 27 août 2012 par laquelle le maire de Carpentras a refusé la prise en charge des soins des séquelles psychologiques découlant des suites de l'accident de service dont il a été victime le 17 mai 2001 et de sa rechute du 10 avril 2007 ;
- d'enjoindre au maire de Carpentras de prendre en charge les soins dont s'agit dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de condamner la commune de Carpentras à réparer le préjudice moral et financier subi du fait de la privation des soins ;
- de condamner la commune de Carpentras à lui verser une indemnité de 20 000 euros au titre de l'aggravation de son état de santé, conséquence du refus de prise en charge des soins ;
- de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise.
Par un jugement n° 1202928 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2014, M.B..., représenté par
MeC..., demande à la Cour :
à titre principal,
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) de condamner la commune de Carpentras à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête de première instance, et de la capitalisation des intérêts ;
à titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise avant dire droit aux fins de dire, d'une part, si la symptomatologie actuelle et les arrêts de travail depuis 2007 sont imputables à l'accident de 2001, d'autre part, de dire si son état de santé est consolidé et préciser le taux d'invalidité, d'évaluer les préjudices subis du fait de cet accident, notamment le préjudice moral, le pretium doloris et le préjudice d'agrément et enfin, de déterminer si les troubles de santé invoqués sont imputables à l'accident de 2001 et si l'absence de soins réguliers depuis 2011 a été de nature à aggraver son état de santé ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'omission de statuer ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- la décision du 27 août 2012 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- cette décision illégale est fautive ;
- les troubles subis dans ses conditions d'existence sont causés par le refus de prise en charge de ses soins médicaux alors qu'il ne perçoit aucune autre ressource que le RSA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2015, la commune de Carpentras, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que M. B...lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête n'est pas fondée et que la demande d'expertise est frustratoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- et les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par M. B...a été enregistrée le 15 juin 2016.
1. Considérant que M.B..., gardien de police municipale au service de la commune de Carpentras, a été victime d'un accident de service le 17 mai 2001 ; que la commission départementale de réforme, qui s'est tenue le 27 mai 2011, a estimé son état de santé consolidé le 5 juin 2011, tout en le considérant comme étant inapte à l'exercice de ses fonctions ; que, par une décision du 7 mars 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 22 juin 2011 le plaçant en congé de maladie ordinaire dans l'attente de son reclassement ; que le tribunal administratif de Nîmes a, par jugement du 20 décembre suivant, annulé l'arrêté du 27 février 2012 par lequel le maire de Carpentras a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à l'exercice de ses fonctions ; que, le 14 juin 2012, la commission départementale de réforme a estimé que les séquelles psychiatriques, dont avait fait état M.B..., étaient imputables à son accident de service ; que, par décision du 27 août 2012, le maire de Carpentras a rejeté la demande de M. B...tendant à la prise en charge par la commune des soins entraînés par ses séquelles psychiatriques ; que l'intéressé relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision, d'autre part, à la condamnation de la commune à l'indemniser de ses préjudices, enfin, à ce qu'une expertise soit diligentée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué et de l'ensemble du dossier de première instance que le tribunal administratif a expressément répondu à l'ensemble des moyens contenus dans la requête et le mémoire produits par M. B...les 7 novembre 2012 et 26 février 2014 ; que, dans l'hypothèse où les premiers juges auraient commis, comme le soutient l'appelant, des erreurs de droit ou de fait susceptibles d'affecter la validité des motifs du jugement dont le contrôle est opéré dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, ces erreurs sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2º A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ... Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ; que le bénéfice de ces dispositions est subordonné en cas d'accident de service non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de la pathologie du fonctionnaire, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 6 août 2012, M. B...a sollicité la prise en charge des frais financiers relatifs aux soins des séquelles psychiatriques imputables à la rechute en date du 17 avril 2007 de son accident de service subi le 17 mai 2011, ces frais ayant été exposés avant et après la date du 27 mai 2011 à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé ; que, par décision du 27 août 2012, le maire de Carpentras a refusé le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que la prise en charge de tous frais exposés postérieurement à la date du 27 mai 2011 en se fondant sur la seule circonstance que l'état de l'intéressé avait été considéré comme consolidé ; que le maire de Carpentras qui s'est fondé pour rejeter sa demande sur le seul motif que M. B...n'apportait pas la preuve d'une aggravation ou d'une rechute postérieurement à la date de la consolidation de son état de santé, sans vérifier si, comme il le soutenait, l'intéressé souffrait, postérieurement à cette date, de troubles imputables à cet accident de service, a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en annulation de la décision du 27 août 2012 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
6. Considérant que M. B...demande à être indemnisé des préjudices matériel et moral ainsi que de ses troubles dans les conditions d'existence résultant de l'absence de prise en charge de l'ensemble de ses soins médicaux depuis le 6 juin 2011 ; qu'il résulte du point 3 que ce refus est entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Carpentras envers l'intéressé ; que, par suite, M. B...est en droit d'obtenir la condamnation de la commune à réparer les préjudices directs et certains résultant pour lui de cette décision illégale ;
7. Considérant que M. B...réclame la somme totale de 20 000 euros au titre de l'ensemble de ces préjudices ; que, toutefois, en l'absence de toute démonstration de la réalité du préjudice matériel allégué, l'intéressé n'est pas fondé à prétendre à une quelconque indemnisation à ce titre ; que l'intéressé ne justifie pas davantage de troubles dans ses conditions d'existence en se bornant à rappeler sa situation familiale et financière précaire ; qu'en revanche, M. B...justifie d'un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en fixant le montant de sa réparation à la somme totale de 1 000 euros ;
8. Considérant qu'il en résulte que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Carpentras demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 août 2012 du maire de Carpentras est annulée.
Article 2 : La commune de Carpentras est condamnée à verser à M. B...la somme de 1 000 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 octobre 2014 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt
Article 4 : La commune de Carpentras versera à M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...et de la commune de Carpentras est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la commune de Carpentras.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- Mme Baux, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2016.
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N° 14MA04756 5