La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2016 | FRANCE | N°14MA01958

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28 juin 2016, 14MA01958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°s 1202183, 1204611 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2014, M.A..., représentée par MeB

..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°s 1202183, 1204611 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2014, M.A..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande du 14 octobre 2010 tendant à la prorogation du délai de deux mois que lui avait accordé l'administration pour répondre à ses demandes d'éclaircissements et de justifications n'était pas dilatoire et aurait dû être acceptée, compte tenu de la complexité des réponses attendues et de ce qu'il a apporté devant le service la preuve qu'il avait bien contacté sa banque à l'intérieur du délai qui lui a été imparti ;

- dès lors que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la mise en demeure que le service lui a adressée le 2 novembre 2010, lui donnant un nouveau délai de trente jours, ne vaut pas octroi d'un délai supplémentaire, la procédure prévue par les articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales ne pouvait être poursuivie.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2007 et 2008 ; que s'agissant de l'année 2008, des rehaussements, relatifs à des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers et des revenus d'origine indéterminée, ont été portés à la connaissance de l'intéressé par une proposition de rectification du 18 janvier 2011 ; que M. A...a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, auxquelles il a été ainsi assujetti au titre de l'année 2008 ; qu'il relève appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

3. Considérant qu'il résulte du premier alinéa de l'article 16 A du livre des procédures fiscales que, lorsqu'un contribuable, qui a reçu une demande de justifications, sollicite la prorogation du délai imparti pour répondre, il appartient à l'administration, afin de déterminer si un délai supplémentaire est ou non nécessaire, de prendre notamment en compte le nombre et la difficulté des questions posées, dans le cadre d'une appréciation globale si la demande porte sur plusieurs années ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.A..., le vérificateur a constaté que celui-ci avait disposé en 2008 de 65 183 euros de crédits financiers alors qu'il avait déclaré des revenus ne s'élevant qu'à la somme de 13 841 euros ; qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, le service a adressé au requérant une demande de justifications par lettre du 16 août 2010 réceptionnée le 25 août suivant, en lui impartissant un délai de réponse de deux mois ; que cette demande portait sur 141 crédits bancaires d'origine inexpliquée concernant des comptes ouverts auprès de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon et de la société bordelaise CIC ; que, par une première lettre du 14 octobre 2010 reçue le 20 octobre suivant par le service, M. A...a, d'une part, indiqué qu'il ne pouvait répondre à la demande de l'administration compte tenu de la circonstance qu'il était toujours dans l'attente du détail des remises de chèques que devait lui communiquer la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon et a, d'autre part, sollicité un délai supplémentaire de trente jours ; que, par une seconde lettre en date du 22 octobre 2010, adressée par le contribuable au service, dont il ressort que celui-ci avait refusé le délai supplémentaire sollicité, M. A...a, d'une part, produit une attestation de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon selon laquelle il avait déposé une demande de photocopies de chèques le 15 septembre 2010, et d'autre part, un document explicatif établi par ses soins ; que si l'administration avait également adressé au requérant, par courrier du 20 août 2010, une demande de justifications en ce qui concerne l'année 2007, M. A...n'a donc justifié, dans le délai de deux mois qui lui a été imparti, que d'une démarche entreprise auprès de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, laquelle avait été effectuée seulement le 15 septembre 2010 alors qu'il avait reçu le 25 août 2010 la lettre ci-dessus mentionnée du 16 août 2010, et sans assortir ses réponses, insuffisamment étayées, d'autres justifications quant aux démarches entreprises ou aux difficultés rencontrées pour réunir les éléments qui lui étaient réclamés ; que, dans ces conditions, compte tenu du nombre des questions posées et de leur simplicité, l'administration n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en décidant de ne pas accorder à M. A... un délai de réponse supplémentaire ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a adressé au requérant, par lettre du 2 novembre 2010, la mise en demeure prévue par les dispositions susmentionnées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, accordant à l'intéressé, pour apporter les précisions demandées, un délai de trente jours à partir de la réception de cette lettre ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président-assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2016.

''

''

''

''

2

N° 14MA01958

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01958
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SELARL MBA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-28;14ma01958 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award