La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2016 | FRANCE | N°14MA01258

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28 juin 2016, 14MA01258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui payer la somme de 834 226,06 euros en réparation du préjudice résultant de fautes commises par l'administration fiscale à l'égard de la SARL Saint-Roman de Bellet.

Par un jugement n° 1200589 du 17 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande de condamnation.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la C

our :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) de condamner l'Etat ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui payer la somme de 834 226,06 euros en réparation du préjudice résultant de fautes commises par l'administration fiscale à l'égard de la SARL Saint-Roman de Bellet.

Par un jugement n° 1200589 du 17 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande de condamnation.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 812 398,71 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable, dès lors d'une part, qu'il a formulé devant la trésorerie de Nice La Plaine une demande préalable par courrier du 9 octobre 2009 et que, d'autre part, il a intérêt à agir en sa qualité de gérant et associé de la société Saint-Roman de Bellet, laquelle a été conduite à la liquidation judiciaire du fait de l'action des services fiscaux ;

- l'administration a commis une faute du fait de l'acharnement qu'elle a montré à l'encontre de la société Saint-Roman de Bellet ;

- cette faute a généré un préjudice certain et direct, dont le montant s'élève à 762 398 euros au titre du préjudice matériel et à 50 000 euros au titre du préjudice moral ;

- l'amende pour recours abusif qui lui a été infligée par le tribunal n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense enregistré par télécopie le 19 août 2014 et régularisé par courrier le 25 août suivant, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de la requête sont irrecevables faute de demande préalable ;

- l'intérêt à agir de M. A...n'est pas établi ;

- la faute reprochée à l'administration n'est pas démontrée ;

- le préjudice invoqué ne présente pas un caractère direct et certain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 17 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 834 226,06 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'agissements de l'administration fiscale ayant entraîné l'arrêt de l'activité de la SARL Saint-Roman de Bellet ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; que si M. A...soutient pour la première fois devant la Cour avoir formé une demande préalable en date du 9 octobre 2009, le document qu'il produit est afférent à la notification d'avis à tiers détenteur relatifs à diverses créances fiscales dues à titre personnel ; que le ministre fait valoir, sans être contredit ni démenti par les termes dans lesquels est rédigé le document en cause, que ce dernier est sans rapport avec le présent litige, par lequel M. A...recherche la responsabilité de l'Etat à raison d'agissements de l'administration fiscale à l'égard de la société Saint-Roman de Bellet ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 812 398,71 euros ne sont pas recevables au regard des exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'amende pour recours abusif infligée par le tribunal :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ;

5. Considérant qu'eu égard à l'objet de la demande de M. A...et aux moyens qui y étaient développés, le tribunal administratif de Nice ne l'a pas inexactement qualifiée d'abusive ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques, service juridique de la fiscalité, bureau JF-2A.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président-assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2016.

''

''

''

''

2

N° 14MA01258

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01258
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services économiques. Services fiscaux.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SELARL LETELLIER - SAUVES - CHEMAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-28;14ma01258 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award