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27/06/2016 | FRANCE | N°15MA01959

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 juin 2016, 15MA01959


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 21 661 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013, et capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef de l'illégalité de la décision en date du 11 avril 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension de son agrément d'assistante maternelle, de la décision en date du 24 août 2011 par

laquelle cette même autorité a retiré son agrément, et du fait que son agrément ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 21 661 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013, et capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef de l'illégalité de la décision en date du 11 avril 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension de son agrément d'assistante maternelle, de la décision en date du 24 août 2011 par laquelle cette même autorité a retiré son agrément, et du fait que son agrément ne lui a été restitué que le 28 mars 2012, et la mise à la charge du département des Alpes-Maritimes de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1304327 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2015 et le 18 mars 2016, Mme A...E..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 mars 2015 ;

2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 21 661 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013, ces intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;

3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le remise tardive de son agrément par le département des Alpes-Maritimes constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité ;

- le simple fait d'être suivie par un médecin psychiatre ne peut justifier une suspension et un retrait d'agrément d'assistante maternelle ;

- elle était psychiquement affectée lors de la visite de la puéricultrice le 25 mars 2011 et avait d'ailleurs demandé une disponibilité le 17 décembre 2010, s'estimant capable de reprendre son emploi en mars 2011 ;

- la puéricultrice n'a d'ailleurs pas vu d'éléments contre-indiquant une reprise du travail ;

- le Dr C...n'est pas médecin psychiatre, mais pédiatre, et a à tort indiqué dans son certificat médical uniquement à charge qu'elle sortait d'une hospitalisation psychiatrique ;

- le certificat médical du Dr B...du 8 avril 2011 lui est en revanche favorable ;

- la décision de suspension de son agrément est illégale du fait de l'absence d'urgence, puisqu'elle n'exerçait plus son activité depuis septembre 2010 ;

- la décision de retrait d'agrément est illégale du fait de son insuffisance de motivation, et parce qu'il n'est pas établi qu'elle n'était pas en mesure d'accueillir à nouveau des enfants ;

- elle avait les capacités professionnelles et l'aptitude physique pour exercer sa profession ;

- alors que dès le 26 octobre 2011, le tribunal avait ordonné la suspension du retrait de son agrément, ce n'est que le 28 mars 2012 qu'il lui a été effectivement restitué ;

- le lien de causalité entre les fautes ainsi commises par le département et le préjudice qu'elle a subi est établi ;

- son préjudice matériel, constitué par la perte de salaire, doit être fixé à 11 661 euros, déduction faite du revenu de solidarité active qu'elle a perçu pendant la période concernée ;

- son préjudice moral, lié à l'acharnement dont a fait preuve le Dr C...à son encontre pendant la période en cause, et à son état dépressif consécutif au retrait d'agrément litigieux, doit être évalué à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015 le département des Alpes-Maritimes, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant Mme E....

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme E..., assistante maternelle agréée par le département des Alpes-Maritimes, n'a plus accueilli d'enfant à son domicile de sa propre initiative à compter d'août 2010 et a, le 17 décembre suivant, informé le département de sa volonté de suspendre son activité pour raisons personnelles et pour une durée indéterminée ; que, le 22 février 2011, elle a fait part à la collectivité territoriale de son souhait de reprendre une activité professionnelle à compter du 7 mars suivant ; que, le 11 avril 2011, son agrément a été suspendu par le président du conseil général des Alpes-Maritimes pour " état de santé incompatible avec l'accueil du tout petit ", et Mme E... a été convoquée pour présenter ses observations devant la commission consultative paritaire départementale (CCPD) le 27 juillet suivant ; qu'après avoir entendu l'intéressée, la commission a émis un avis favorable au retrait de son agrément ; que, par décision du 24 août 2011, le président du conseil général a procédé à ce retrait pour " incompatibilité à la poursuite du métier d'assistante maternelle " ; que, par ordonnance du 26 octobre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de cette décision de retrait pour insuffisance de motivation ; que l'agrément de l'intéressée lui a été restitué par courrier du 21 décembre 2011 ; que Mme E... avait également introduit un recours devant le tribunal administratif de Nice en annulation du retrait d'agrément ; que par jugement en date du 16 décembre 2012, devenu définitif, le tribunal en a prononcé l'annulation, également pour insuffisance de motivation ; que Mme E... a alors, par courrier du 24 juin 2013, réclamé la somme de 21 661 euros au département des Alpes-Maritimes en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du chef de l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle du 11 avril 2011 au 12 mars 2012, pour un montant évalué à 11 661 euros, et de son préjudice moral évalué à 10 000 euros ; qu'en l'absence de réponse, elle a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande d'indemnité pour les mêmes montants ; que par jugement du 20 mars 2015, dont Mme E... relève appel par la présente requête, le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, dans sa demande introductive de première instance, Mme E... a invoqué d'une part la faute commise par le président du conseil général des Alpes-Maritimes du fait de l'illégalité des décisions de suspension et de retrait de son agrément des 11 avril et 24 août 2011, et, d'autre part, la faute commise par cette même autorité du fait de la restitution tardive de son agrément en méconnaissance de l'ordonnance du 26 octobre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ayant suspendu l'exécution de la décision de retrait ; que le département des Alpes-Maritimes, qui a répondu sur ces deux points, a lié le contentieux ; que, toutefois, il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal s'est borné à analyser le moyen tiré de la faute commise du fait de l'illégalité des décisions de suspension et de retrait d'agrément, sans aucunement évoquer la faute commise du fait de la restitution tardive de l'agrément en exécution d'une décision de justice ; que, par suite, le jugement en date du 20 mars 2015 du tribunal administratif de Nice, entaché d'omission à statuer, doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administrative de Nice ;

Sur la responsabilité du département des Alpes-Maritimes :

En ce qui concerne la faute commise par le président du conseil général des Alpes-Maritimes du fait de l'illégalité de ses décisions en date des 11 avril et 24 août 2011 de suspension et de retrait de l'agrément de Mme E... :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel (...) est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. (...) L'agrément est accordé si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. " ;

S'agissant de l'illégalité de la décision de suspension de l'agrément :

5. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général peut, en cas d'urgence, suspendre l'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel en se fondant sur des éléments suffisamment précis et vraisemblables, permettant de suspecter que les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement du ou des enfants accueillis ne sont plus remplies ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme E..., qui avait demandé la suspension de son agrément pour raisons personnelles le 17 décembre 2010, avait demandé par courrier du 22 février 2011 à reprendre son activité professionnelle à compter du 7 mars suivant ; que, selon le rapport du 25 mars 2011 de la puéricultrice départementale faisant suite à une visite à domicile, Mme E..., en instance de divorce, présentait un état de fatigue physique et psychologique important et, cependant, refusait l'aide de la psychologue territoriale qui lui était proposée ; qu'un certificat médical du 8 avril 2011, établi par le médecin psychiatre qui suivait Mme E... au centre médico-psychologique " Le Bellagio " à Nice, indiquait en outre que son état de santé était compatible avec la reprise de son activité professionnelle mais pas avant le 2 mai 2011 ; que, dans ces conditions, eu égard à l'urgence à prendre une décision compte tenu de la demande de reprise immédiate de son emploi par Mme E..., ainsi qu'à l'existence d'éléments suffisamment précis et vraisemblables permettant de suspecter que les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants qui seraient accueillis n'étaient pas remplies, le président du conseil général des Alpes-Maritimes était fondé le 11 avril 2011, en dépit de l'absence dans le rapport de la puéricultrice départementale de contre-indication à la reprise de son travail par l'intéressée, et de l'absence de preuve d'une hospitalisation psychiatrique de Mme E..., à suspendre son agrément ;

S'agissant de l'illégalité de la décision de retrait de l'agrément :

7. Considérant que si la décision en litige a été annulée par jugement du 16 novembre 2012 du tribunal administratif de Nice devenu définitif, l'illégalité dont est entachée cette décision résultant de la méconnaissance de l'exigence de motivation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité du département des Alpes-Maritimes sous réserve que, indépendamment du vice de forme qui l'entache, elle n'ait pas été justifiée sur le fond ;

8. Considérant qu'il résulte de ces mêmes dispositions de l'article L. 421-6 qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être ;

9. Considérant qu'il ressort du rapport en date du 25 mai 2011 de la pédiatre du département plus particulièrement chargée du suivi du dossier de Mme E... depuis son agrément que celle-ci, rencontrée la veille par ce médecin, qui lui avait fait part au cours de cet entretien de son intention de saisir la commission consultative paritaire départementale (CCPD) des Alpes-Maritimes en vue du retrait dudit agrément, était apparue très lente et peu réactive, et que les échanges avaient été pratiquement inexistants ; que ce même rapport décrivait l'état physique et psychologique préoccupant de la requérante ainsi que ses difficultés relationnelles avec l'institution ; que le département soutient également sans être valablement contesté qu'au cours de la séance devant la CCPD, l'état physique et psychologique de Mme E... ne présentait pas d'amélioration suffisante pour offrir toutes les garanties de sécurité pour l'accueil des enfants ; qu'ainsi, compte tenu en outre des faits sus-évoqués dont il avait été informé préalablement à la mesure de suspension de l'agrément de Mme E..., le président du conseil général disposait d'éléments suffisamment établis portés à la connaissance des services du département ou recueillis par eux pour lui permettre raisonnablement de penser que les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants susceptibles d'être accueillis n'étaient pas remplies et qu'ils pourraient être victimes du comportement de Mme E... ; que, par suite, la décision de retrait d'agrément en date du 24 août 2011 était justifiée sur le fond ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président du conseil général des Alpes-Maritimes, en prenant les décisions litigieuses, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité du département ;

En ce qui concerne la restitution tardive de son agrément à Mme E... en exécution de l'ordonnance en date du 26 octobre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nice :

11. Considérant que l'ordonnance susvisée du 26 octobre 2015 a suspendu l'exécution de la décision de retrait en cause au seul motif de son insuffisance de motivation, et n'était pas assortie d'une mesure d'injonction ; qu'en conséquence, l'exécution de ladite ordonnance n'impliquait pas nécessairement que l'agrément de Mme E... lui soit restitué, mais seulement que, le retrait étant, ainsi qu'il a été dit, justifié sur le fond, le président du conseil général prenne une nouvelle décision de retrait d'agrément suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; que la faute commise par le président du conseil général en s'abstenant de prendre une nouvelle décision de retrait de l'agrément de Mme E... suffisamment motivée n'a porté aucun préjudice à l'intéressée ; qu'ainsi, en procédant à la restitution de cet agrément par courrier du 21 décembre 2011, et en n'inscrivant qu'ultérieurement l'intéressée sur le site internet du département en qualité d'assistante maternelle agréée, le président du conseil général n'a pas commis de faute liée à l'exécution tardive alléguée de l'ordonnance du juge des référés du 26 octobre 2015 ; que, dès lors, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité du département des Alpes-Maritimes serait engagée de ce fait ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Nice doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme E... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département des Alpes-Maritimes et non compris dans les dépens ;

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme E... la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 20 mars 2015 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Mme E... versera au département des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...et au département des Alpes-Maritimes .

Délibéré après l'audience du 6 juin 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2016.

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N° 15MA01959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01959
Date de la décision : 27/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : DUROCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-27;15ma01959 ?
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